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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 23 juin 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/02879 du 23 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01496 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WXV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 30 Juillet 1966 à
[Adresse 4]
— [Adresse 7]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [9] a délivré une contrainte le 21 février 2024 à Monsieur [Y] [N] d’un montant total de 8 266 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2021.
Cette contrainte a été signifiée le 23 février 2024.
Par courrier du 8 mars 2024, le Conseil de Monsieur [Y] [N] a formé opposition à cette contrainte au motif que ses revenus sont déjà soumis à des cotisations de sécurité sociale en tant que conseiller régional de Provence Alpes Côte d’Azur.
À l’audience du 23 Juin 2025, l’Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Monsieur [Y] [N] a été régulièrement convoqué à l’audience ; celui ci est représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’Organisme [9] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte signifiée le 23 février 2024 à Monsieur [Y] [N], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LePpôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’Organisme [9] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d’un montant de 8 266 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [N] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Organisme [9].
Le : 23 Juin 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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