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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 sept. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GJZ
MI : 25/00001113
12 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 08/09/2025
à la SELARL ACT
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 08/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DOSSIER RG N° 25/00741
DEMANDERESSE
SNC [P] & BROAD PROMOTION 1
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, SA à conseil d’administration (s.a.i.)
prise en sa qualité d’asssureur de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO (police n° 1217853504)
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E. (M. A.E.), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, SA à conseil d’administration (s.a.i.)
prise en qualité d’assureur MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E. (M. A.E) (police n° 0473493320)
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EUROVIA GIRONDE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
prise en qualité d’assureur EUROVIA GIRONDE (police n° 380740c 771257 000/2036161)
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD, SA à conseil d’administration (s.a.i)
prise en qualité d’assureur de la société MIROITERIE RIVE DROITE (police n° 1193568204)
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SOUSA FACADES, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
GENERALI IARD (GENERALI ASSURANCES)
prise en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES (police n° AD481460)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOC DES ETS JACQUES BAREYRE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Prise en qualité d’assureur de la société SOC DES ETS JACQUES BAREYRE (police n° 197765N)
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 25/01044
DEMANDERESSE
SNC [P] & BROAD PROMOTION 1
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, Société anonyme
ès qualité d’assureur CNR de la société SNC [P] & BROAD PROMOTION 1
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD, Société anonyme
ès qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MSIG INSURANCE EUROPE AG
ès qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE,
société commerciale étrangère
Dont le siège social est :
11/12, 11 AN DEN DOMINIKANERN ALLEMAGNE
prise en son établissement secondaire, succursale située en France
[Adresse 16]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
ALLIANZ I.A.R.D, SA à conseil d’administration (s.a.i)
ès qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Caroline GAYRAUD-MARTY, VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
DOSSIER RG N° 25/01051
DEMANDERESSE
SNC [P] & BROAD PROMOTION 1
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
QBE EUROPE
ès-qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE,
Société commerciale étrangère
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
prise en son établissement secondaire en France situé
[Adresse 2]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 juin 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un immeuble situé [Adresse 23] et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21, 24, 25 mars et 1er avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00741, la SNC [P] & BROAD PROMOTION 1 a fait assigner la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E., la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E., la société EUROVIA GIRONDE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIROITERIE RIVE DROITE, la société SOUSA FACADES, la société GENERALI IARD (GENERALI ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES, la société SOC DES ETS JACQUES BAREYRE , ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOC DES ETS JACQUES BAREYRE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— joindre l’instance avec celle initiée sous le RG n°24/01653,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées, à l’initiative du SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA, à la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SA AXA FRANCE IARD en qualité de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E., la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E., la société EUROVIA GIRONDE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIROITERIE RIVE DROITE, la société SOUSA FACADES, la société GENERALI IARD (GENERALI ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES, la société SOC DES ETS JACQUES BAREYRE , et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOC DES ETS JACQUES BAREYRE,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01044, la SNC [P] & BROAD PROMOTION 1 a fait assigner devant la présente juridiction la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SNC [P] & BROAD PROMOTION 1, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE afin de voir :
— joindre l’instance à celles initiées sous le RG n°24/01653 et RG n°25/00741,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées, à l’initiative du SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA, à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SNC [P] & BROAD PROMOTION 1, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01051, la SNC [P] & BROAD PROMOTION 1 a fait assigner la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE devant la présente juridiction afin de voir :
— joindre l’instance à celles initiées sous les numéros RG n°24/01653 et RG n°25/00741,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seront éventuellement ordonnées,, à l’initiative du SDC DE LA RESIDENCE PRIMAVERA, à la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SNC [P] & BROAD PROMOTION 1 a demandé à la présente juridiction de :
— JUGER ses demandes, fins et prétentions recevables, régulières et fondées
— JOINDRE les instances
— JUGER qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PRIMAVERA et s’y associe.
— lui DONNER ACTE de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité et quant à la recevabilité et la régularité des actions initiées à son encontre.
— JUGER que la mesure d’instruction qui sera ordonnée se fera aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PRIMAVERA.
— REJETER les demandes plus amples ou contraires et CONSTATER qu’elle a versé les pièces sollicitées par les sociétés ETABLISSEMENTS DE LORENZO et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DE LORENZO
— RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier portant sur la réalisation d’une résidence composée de 22 logements collectifs et une maison individuelle, dénommé “Résidence [27]” et situé [Adresse 24] [Localité 25] . Elle précise que les travaux ont été réceptionnés le 15 avril 2015, avec réserves, lesquelles ont été levées en totalité. Elle indique que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PRIMAVERA soutient que le bien est affecté de désordres et qu’il a en conséquence saisi la présente juridiction d’une demande en expertise judiciaire, instance enrôlée sous le RG n°24/01653. Elle estime être en conséquence bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables aux constructeurs et leurs assureurs.
La SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LORENZO et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LORENZO et de la société MIROITERIE RIVE DROITE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune formulée par la SNC [P] & BROAD PROMOTION 1 et ont sollicité en outre qu’il lui soit enjoint de communiquer à toutes parties la déclaration d’ouverture de chantier de l’ensemble immobilier résidence PRIMAVERA ainsi que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec l’EURL D’ARCHITECTURE [M] [J] et la société [P] & BROAD AQUITAINE avec copie de leurs attestations d’assurance respectives.
La société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) a demandé la jonction de la présente instance avec celle principale enrôlée sous le RG n°24/01653, et indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société EUROVIA GIRONDE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SOUSA FACADES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société COMPAGNIE GENERALI IARD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SOC DES ETS JACQUES BAREYRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOC DES ETS JACQUES BAREYRE ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE a indiqué s’en remettre à justice, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE a demandé à la présente juridiction :
— A titre principal, de REJETER la demande d’expertise formulée par la société [P] & BROAD PROMOTION 1 en ce qu’elle est dirigée à son encontre en qualité d’assureur RCD de la société [P] & BROAD GIRONDE, et PRONONCER sa mise hors de cause, les garanties du contrat RCD ne pouvant pas être mobilisées dès lors qu’elle n’était l’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, ni à la date du début des travaux, ni à celle de la réclamation.
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés de la juridiction de céans ne prononcerait pas sa mise hors de cause, FAIRE DROIT aux plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mobilisation et l’application de sa garantie aux faits objets du présent litige.
— En tout état de cause, CONDAMNER société [P] & BROAD PROMOTION 1 à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Elle expose au soutien de ses prétentions que l’action au fond qui pourrait être engagée à son encontre, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [P] & BROAD GIRONDE est vouée à l’échec, dès lors qu’elle n’était l’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, ni à la date du commencement effectif des travaux (DOC), ni à celle de la réclamation.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SNC [P] & BROAD PROMOTION 1, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 juin 2025, a été mise en délibéré au 25 août 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’une réouverture des débats avant d’être mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les trois instances enrôlées sous les numéros RG n° 25/00741 ; RG n° 25/01051 ; RG n° 25/01044, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
En revanche, la demande de jonction avec l’instance n°24/01653 ne saurait être accueillie dès lors que celle-ci a déjà donné lieu à une ordonnance le 30 juin 2025 de sorte qu’elle ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les marchés de travaux des entreprises intervenues sur le chantier litigieux ainsi que leurs attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SNC [P] & BROAD PROMOTION 1 justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X], à l’ensemble des défenderesses, en ce compris la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée, l’interprétation de l’application des garanties d’un contrat d’assurance relevant du seul juge du fond
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LORENZO et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LORENZO et de la société MIROITERIE RIVE DROITE ont sollicité qu’il soit enjoint à la société [P] & BROAD PROMOTION 1 de communiquer à toutes parties la déclaration d’ouverture de chantier de l’ensemble immobilier résidence [27] ainsi que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec l’EURL D’ARCHITECTURE [M] [J] et la société [P] & BROAD AQUITAINE avec copie de leurs attestations d’assurance respectives.
Il y a lieu de faire injonction à la société [P] & BROAD PROMOTION 1 de produire les documents sollicités.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SNC [P] & BROAD PROMOTION 1, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des trois instances RG n° 25/00741, RG n° 25/01051 et RG n° 25/1044 sous le numéro RG n° 25/00741,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance prononcée le 30 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E., la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE – M. A.E., la société EUROVIA GIRONDE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA GIRONDE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MIROITERIE RIVE DROITE, la société SOUSA FACADES, la société GENERALI IARD (GENERALI ASSURANCES) en qualité d’assureur de la société SOUSA FACADES, la société SOC DES ETS JACQUES BAREYRE , la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOC DES ETS JACQUES BAREYRE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SNC [P] & BROAD PROMOTION 1, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, la société MSIG INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société [P] & BROAD GIRONDE, qui seront tenues d’y participer
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la société [P] & BROAD PROMOTION 1 de communiquer la déclaration d’ouverture de chantier de l’ensemble immobilier dénommé résidence [27] ainsi que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec l’EURL D’ARCHITECTURE [M] [J] et la société [P] & BROAD AQUITAINE, ainsi que la copie de leurs attestations d’assurance respectives ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SNC [P] & BROAD PROMOTION 1 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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