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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00723 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVPU
N° de minute : 25/00904
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [R] agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [O] [M] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 8 décembre 2023, accompagné d’une lettre de réserve en date du 14 décembre 2023, Monsieur [K] [X], salarié en qualité de technicien maintenance et logistique au sein de la société [11], a été victime d’un accident, survenu le 30 novembre 2023, dans les circonstances suivantes : « en raison de la baisse d’activité, il a été annoncé que le site fermerait à 15h dès lundi. Or ce salarié travail de 10h à 17h. Informé le matin du 30 novembre qu’il devait donc venir plus tôt, il a décidé que cela ne l’arrangeait pas. Revenu auprès de la direction l’après-midi avec un syndicaliste, il a soutenu erronément que cela contrevenait aux restrictions de la médecine du travail».
Par courrier en date du 4 mars 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [K] [X].
Par courrier en date du 7 mai 2024, La société [11] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Puis, par une requête expédiée en date du 13 septembre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, puis renvoyée à celle du 13 octobre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [11] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, de déclarer inopposable à la société [11] la décision du 4 mars 2024 de la [7] de prise en charge de l’accident du travail du 30 novembre 2023 dont Monsieur [K] [X] a déclaré avoir été victime, ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées, de débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de condamner la [7] aux dépens
Elle soutient en substance que l’exigence de caractérisation d’un fait accidentel n’apparait pas sérieusement respectée en l’espèce et que la preuve de la matérialité de l’accident n’apparait pas rapportée par la [6] à l’issue de l’instruction.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse demande au tribunal de déclarer la société [11] mal fondée et la débouter de ses fins, moyens et conclusions.
Elle soutient en substance que la matérialité d’un choc psychologique survenu à l’occasion du travail à une date certaine est établie, de sorte qu’elle a fait une juste application de la présomption d’imputabilité visée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours formé par la société [11]
En l’espèce, ni l’intérêt à agir, ni la forme du recours de la société [11], qui a été introduit dans les délais légaux, n’est contestée. Celui-ci sera donc déclaré recevable.
Sur la prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), et il importe que celles-ci soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [11] fait grief à la [6] d’avoir reconnu le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [X], alors selon elle d’une part que l’entretien auquel celui-ci avait été convoqué ne présentait ni les caractères de soudaineté ni d’anormalité par rapport au pouvoir habituel de direction de l’employeur permettant de caractériser un fait accidentel, et alors d’autre part que la lésion dont a été affecté Monsieur [X] ne se serait elle-même pas manifestée soudainement, le certificat médical initial versé au dossier étant daté du 5 décembre 2025, soit cinq jours après le prétendu accident.
En défense, la [8] fait valoir que la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail sont établis, dès lors que Monsieur [X] alléguait avoir été choqué par les propos tenus par son supérieur hiérarchique lors d’un entretien, que le déroulement de cet entretien était attesté par Monsieur [I], qui y avait assisté, que Monsieur [Z], salarié de l’entreprise, avait également attesté de l’état de Monsieur [X] suite audit entretien, et que cet événement avait été consigné le jour même au registre des dangers graves et imminents. Elle en conclut que la présomption visée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouvait bien à s’appliquer.
S’agissant de la date d’apparition de la lésion, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’accident du travail s’analyse comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768), la date d’apparition de la lésion étant donc a priori indifférente, même si les juges du fond peuvent toujours écarter la qualification d’accident du travail en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident. En l’espèce néanmoins, il n’apparaît pas que le constat fait par certificat médical 5 jours après les faits allégués d’un état anxiodépressif (pièce n°6 demandeur) soit de nature à remettre en cause l’imputabilité des lésions constatées au travail. L’argumentation de la société [10] sera donc rejetée à ce titre.
S’agissant de la caractérisation du fait générateur, l’argumentation de la société [11] revient à contester tout caractère accidentel à celui-ci, dès lors que l’entretien auquel aurait été soumis Monsieur [X] n’aurait pas excédé les conditions du pouvoir normal de direction de l’employeur. Une telle argumentation est inopérante en l’espèce, dès lors que la caractérisation d’un accident du travail ne nécessite pas que le fait générateur ait présenté un caractère anormal ou que l’employeur ait excédé les limites de son pouvoir normal de direction, mais uniquement qu’il présente un caractère de soudaineté. Or en l’espèce, il n’est pas contesté qu’il s’est déroulé le 30 novembre 2023 un entretien entre Monsieur [X] et son supérieur hiérarchique, Monsieur [V]. En outre, Monsieur [I], délégué syndical du site de la société [11], qui a assisté à l’entretien, a attesté de ce que la teneur de celui-ci était de nature à créer chez le salarié un choc psychologique, et un deuxième salarié, Monsieur [Z], a attesté de ce que Monsieur [X] se trouvait suite à cet entretien dans un « état de choc et de fragilité mentale » (pièce n°5 défendeur). Enfin, l’événement a été inscrit au registre des dangers graves et imminents, signé par Monsieur [X], Monsieur [I] et Monsieur [Z], avec la mention « choc psychologique aux propos remettant en cause son état de santé » (pièce n°5 défendeur). Ces éléments sont bien de nature à caractériser un événement soudain, constitutif d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
En conséquence, il convient de constater que la Caisse établit bien la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion, et que la présomption d’imputabilité visée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve bien à s’appliquer. La société [11] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère, il convient en conséquence de la débouter de ses demandes et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la [7] de l’accident du travail dont Monsieur [X] a été victime le 30 novembre 2023.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [11], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE recevable le recours formé par la société [11] ;
DEBOUTE la société [11] de ses demandes ;
DECLARE opposable à l’égard de la société [11] la décision du 4 mars 2024 de prise en charge par la [7], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail subi par Monsieur [X] le 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME [O] [M]
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