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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 10 févr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGWI
[U] [F] [Z]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 10 Février 2026
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026 à 10 H 50 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [U] [F] [Z]
né le 21 Juillet 1990 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent représenté par Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 09 Février 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [F] [Z] au Centre Hospitalier du [Localité 3], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 3] en date du 05/02/2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 08/02/2026, 06/02/2026 et 05/02/2026;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 08/02/2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 09/02/2026;
— Vu le certificat de situation en date du 10/02/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [U] [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et ce, à compter du 5 février 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures de soin sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés, cette saisine étant intervenue le 9 février 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
[U] [Z] n’ a pas pu être entendu à l’audience, son état de santé ne lui permettant pas d’être entendu au terme du certificat de situation reçu en cours de délibéré.
Le conseil désigné pour l’assister a relevé son absence à l’audience tout en relevant le risque de passage à l’acte hétéro-agressif mentionné au terme de l’avis motivé transmis le 9 février 2026.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [U] [Z] a été motivée initialement par une décompensation psychotique dans un contexte de prise irrégulière de son traitement pour la schizophrénie, avec instabilité psychomotrice, bizarrerie du comportement, risque de mise en danger et de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est également fait état d’agitation au domicile, de l’intervention des forces de l’ordre, avec notion de passage à l’acte sur ces forces de l’ordre.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Les certificats font ainsi état d’idées délirantes à thématique persécutives, d’hallucinations auditives et d’un risque persistant de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement , le Dr [T], en date du 9 février 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [U] [Z], bien que plus calme, continue à exprimer des idées délirantes de persécution, le risque de passage à l’acte hétéro-agressif restant présent, ces éléments justifiant le maintien des soins administrés sous contrainte.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [U] [Z] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [U] [F] [Z] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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