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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] c/ Société CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1003
Références : R.G N° N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QVAM
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
M. [W] [T]
C/
Société [Adresse 7]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSE:
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BUREAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27/05/2023, M. [W] [T] a loué auprès de la société [Adresse 7] un véhicule avec un dépôt de garantie de 2.000 euros.
Par acte en date du 26/09/2024, M. [W] [T] a fait assigner la société CARREFOUR HYPERMARCHES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
— condamner la société [Adresse 7] à lui restituer le dépôt de garantie de 2.000 euros,
— condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [W] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à personne morale, la société [Adresse 7] n’a pas comparu à l’audience.
M. [W] [T] justifie d’une tentative de médiation par le médiateur de la consommation n’ayant pas abouti en l’absence de la société CARREFOUR HYPERMARCHES.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le bien-fondé de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Que l’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Que l’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. réciproquement, celui sui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [W] [T] verse aux débats la preuve du versement de 2.000 euros à titre de dépôt de garantie auprès de la société [Adresse 7], un état descriptif du véhicule lors de la prise du véhicule en location, une mise en demeure du 6/06/2023 établie par PACIFICA, assureur protection juridique de M. [W] [T], ainsi qu’une mise en demeure d’avocat, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’en l’espèce, aucun état des lieux de sortie ou de retour du véhicule n’est produit ; qu’il est également constaté que l’état des lieux du véhicule au départ faisait déjà état de dommages ;
Que la société [Adresse 7], en ne comparaissant pas, s’est privée de la possibilité de faire valoir ses observations en défense ;
Qu’en l’absence d’état des lieu de sortie, la retenue de la garantie n’apparaît ainsi pas justifiée ;
Qu’en conséquence, la société CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée à verser à M. [W] [T] la somme de 2.000 euros ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne résultent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;
Que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, M. [W] [T] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que la société [Adresse 7] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à M. [W] [T] une somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer à M. [W] [T] la somme de 2.000 euros ;
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à M. [W] [T] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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