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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 9 déc. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGNH
MINUTE : /2025
ORDONNANCE
Du : 09 Décembre 2025
réputée contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCE
DEFENDEUR(S) :
[S] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le NEUF DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 07 Octobre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCE
SA d’HLM,au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 315 518 803, dont le siége social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Génèral domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [K]
demeurant [Adresse 7]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 31 janvier 2020, la SA [Adresse 4] a donné à bail à M. [S] [K] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 502,86 € et 104,21 € de provision sur charges.
Par contrat du même jour, la place de stationnement n°3 a été donné à bail, à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires en date du 20 janvier 2025.
La SA [Adresse 4] a ensuite fait assigner M. [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé par un acte du 25 juin 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des clauses résolutoires; d’ordonner l’expulsion de M. [S] [K] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 4715,32 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience que la dette étant en hausse, elle s’oppose à tout délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire
Bien que convoqué par un acte signifié par à étude le 25 juin 2025, M. [S] [K] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail d’habitation conclu le 31 janvier 2020 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales, de même que le bail de stationnement en son article 9, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 20 janvier 2025, pour la somme en principal de 1943,86 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 21 mars 2025.
Par conséquent, l’expulsion de M. [S] [K] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [S] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4715,32 € à la date du 29 septembre 2025.
M. [S] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, M. [S] [K] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4715,32 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 21 mars 2025, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 21 mars 2025 et selon décompte arrêté au 7 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1943,86 € à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4], M. [S] [K] sera condamné à lui verser une somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2020 entre la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES et M. [S] [K], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 mars 2025 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail de stationnement conclu le 31 janvier 2020 entre la SA [Adresse 4] et M. [S] [K], concernant l’emplacement n°3 situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [S] [K], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour M. [S] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS M. [S] [K] à payer à la SA [Adresse 4] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [S] [K] à verser à la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES à titre provisionnel la somme de 4715,32 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025, incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 1943,86 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [S] [K] à verser à la SA [Adresse 4] une somme de 390 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal de Proximité, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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