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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 25 oct. 2024, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00829 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVVC Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— [C] [L] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Caroline LECLERCQ
— Madame [K] [I]
— Monsieur [L] [O]
— M. Le procureur de la République
le 25 Octobre 2024
Le greffier
Décision du 25 Octobre 2024 à 10 H 21
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 27 septembre 2024 de :
[C] [L]
né le 12 Août 2007 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Ayant pour représentants légaux :
[L] [O] – [Adresse 1] [Localité 6]
[K] [I] – [Adresse 2] [Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de M. [C] [L] prise par le Docteur [V] le 21 octobre 2024 à 18h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Octobre 2024 à 17h02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
— à ses représentants légaux [L] [O] et [K] [I]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] le 24 octobre 2024, indiquant que l’audition de [C] [L] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 25 octobre 2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Caroline LECLERCQ, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Caroline LECLERCQ demande la mainlevée de la mesure.
Les représentants légaux de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure. n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
En effet, [C] [L] a été admis le 27 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’hallucinations auditives et comminatoires avec passage à l’acte auto et hétéro-agressif dans un contexte d’une observance partielle de traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
Il était placé à l’isolement le 21 octobre 2024 à 18 h pour une tentative de pendaison. La mesure a été régulièrement renouvelé.
Les éléments de notre saisine fournis au conseil de [C] [L] indique une date de saisine au 21 octobre 2024 à 17h02 de telle que celui-ci ne peut s’assurer de la régularité de la saisine.
Mainlevée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [C] [L] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le juge des libertés et de la détention
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