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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 févr. 2025, n° 24/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AW6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00272
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI K.B.M.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
ET :
La société T.M CONFECTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2024, la société K.B.M. a consenti à la société T.M CONFECTION un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 10 octobre 2024 aux lieux loués et le 11 octobre 2024 au siège social, la société K.B.M. a fait délivrer à la société T.M CONFECTION un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 42.300 euros.
Par actes du 15 et 25 novembre 2024, la société K.B.M. a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société T.M CONFECTION, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
constater que la société T.M CONFECTION occupe sans droit ni titre les locaux objet du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société T.M CONFECTION ou de toutes personnes ou biens occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société T.M CONFECTION à lui payer :une provision de 12.000 euros au titre du dépôt de garantie qu’elle s’est contractuellement obligée de constituer ;une somme de 42.300 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire ; une indemnité d’occupation mensuelle égale à 4.800 euros, augmentée des charges, TVA, impôts, taxes et redevances, à compter du 11 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ; le montant de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en sus de l’indemnité d’occupation ; la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du constat de saisie-vente, d’expulsion, et frais relatifs au sort du mobilier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2024.
À l’audience, la société K.B.M. sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société T.M CONFECTION n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 42.300 euros.
Toutefois, aucun décompte postérieur au commandement de payer n’étant versé aux débats, il n’est pas possible d’établir si ledit commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois.
Partant, le juge des référés ne peut donc pas vérifier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ni que les sommes dont il est demandé le paiement sont incontestablement dues.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Le bailleur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société KBM à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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