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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 nov. 2024, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00903 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWEI Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail à l’hôpital le 15 [9] 2024 pour notification à [O] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 15 Novembre 2024 à
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Novembre 2024
Décision du 15 Novembre 2024 à 11H50
Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 08 septembre 2024 de :
[O] [G]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [O] [G] prise par le Docteur [S] le 07 novembre 2024 à 15h30 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 11 novembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11 novembre 2024 à 15h30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Novembre 2024 à 15h05,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Delphine THOREL
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] le 14 novembre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [O] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Delphine THOREL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 14 novembre 2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Elle indique que le médecin qui a rédigé le certificat médical a déposé plainte contre elle, de sorte qu’elle estime que le dossier déféré est vicié de ce chef.
Me Delphine THOREL s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 11 novembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure au-delà de 96 heures à compter du 11 novembre 2024 à 15h30.
L’avis de renouvellement au-delà de 144 heures a été adressé à la juridiction le 13 novembre 2024 à 15h11.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017).
[O] [E] soutient le défaut d’impartialité du Docteur [V], indiquant être convoquée devant le Tribunal correctionnel en 2025 pour être jugée des faits pour lesquels son médecin a déposé plainte contre elle. Cependant, les énonciations du Docteur [V] ne sont que des constats médicaux, lesquels sont du reste corroboré par l’ensemble du dossier de Madame [G], dont l’état de santé ne semble pas évoluer notablement, mention restant faite d’une instabilité émotionnelle, emportant un risque important de passage à l’acte hétéro-agressif. Lors de l’audition, Madame [E] ne semble pas verbaliser la possibilité d’un comportement tel que décrit par les médecins. Ainsi, les termes du certificat du Docteur [V] évoquant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de l’imprévisibilité de la patiente restent la description de son état de santé, déjà décrits par d’autres confrère, le docteur [I] qui indique « trouble du comportement, mise en danger avec immaturité affective, hétéro et auto-agressivité ». Dès lors, il n’est pas démontré de grief de ce chef.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] le 14 novembre 2024 à 15H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet l’état de santé de [O] [K] tel que décrit dans les pièces médicales et la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention reste identique, que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est décrit comme imminent par le Docteur [V], ces passages à l’acte ne pouvant être anticipé faute de prévisibilité de la patiente. Le risque immédiat pour autrui est donc caractérisé.
Il résulte des débats que Madame [K] explique souffrir de cette situation d’isolement, qu’elle craint pour sa santé psychique quant au défaut de relation humaine de qualité. Elle s’inquiète pour son fils qui est resté au domicile. Elle précise l’inconfort du lit de sa chambre d’isolement, et indique avoir mal au dos. Elle conteste tout passage à l’acte violent, et reste évasive sur les faits qui lui valent convocation devant le Tribunal Correctionnel. Néanmoins, les éléments au dossier caractérisent le risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, le danger tant pour Madame [K] que pour les tiers nécessitant son placement à l’isolement.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [G] au-delà de 192 heures à compter du 15 novembre 2024 à 15h30 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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