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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLXS
AFFAIRE : CPAM de la Charente-Maritime C/ [G] [L]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
En présence de Mme Emma PELLETIER, greffier stagaiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Q] [F], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Mme [T] [W], sa mère
***
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 03 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [L] a bénéficié d’indemnités journalières servies au titre d’un arrêt de travail pour maladie du 11 mars au 28 septembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 25 mars 2025, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par la CPAM de la Charente-Maritime par lettre recommandée du 13 mars 2025, réceptionnée le 17 mars 2025, d’un montant de 394,24 euros, correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du 11 mars au 11 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
La CPAM, dûment représentée, se réfère à ses conclusions du 10 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— juger que la créance de 394,24 euros opposée à Mme [L] est justifiée ;
Et par conséquent :
— juger que Mme [L] est redevable de la somme de 394,24 euros ;
— condamner Mme [L] à s’acquitter de la somme de 394,24 euros ;
— débouter Mme [L] de sa demande.
La CPAM fait valoir que du 12 avril 2022 au 11 avril 2024, Mme [L] a bénéficié d’un congé parental d’éducation (CPE) à temps plein, rémunéré par son employeur la société [1] ; que ce n’est que lors de la reprise du travail que le salarié bénéficiaire d’un CPE retrouve ses droits aux indemnités journalières maladie dont elle disposait avant le CPE ; que Mme [L] ne pouvait percevoir aucune indemnité journalière sur la période du 11 mars au 11 avril 2024, date de fin du CPE ; que son arrêt maladie débutant donc le 12 avril 2024, après application de 3 jours de carence, l’indemnisation devait prendre effet le 15 avril 2024.
Elle ajoute que Mme [L] semble faire une confusion entre le CPE et la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) servie par la CAF ; que ces deux indemnisations ont la même finalité mais se différencient par l’organisme payeur ainsi que les conditions et durées d’attribution ; que le CPE, régi par le code du travail, est servi par l’employeur tandis que le PreParE, régi par le code de la sécurité sociale, est servi par la CAF.
Elle précise que la créance reste justifiée et que la caisse a agit en fonction des éléments dont elle disposait.
Mme [L], comparant en personne, assistée de Mme [T] [W], sa mère, demande au tribunal d’annuler la créance, en indiquant maintenir sa contestation.
Elle indique qu’à la suite de la naissance de son enfant le 4 janvier 2022, elle a pris un congé parental d’éducation lequel a une durée de deux ans. Elle expose que la CAF l’a prévenue que son CPE s’arrêtait en décembre 2023, qu’elle n’a jamais été payée par son employeur mais par la CAF qui a cessé de lui verser la prestation partagée d’éducation de l’enfant le 1er janvier 2024. Elle explique qu’elle n’a jamais repris le travail entre le 1er janvier 2024 et le 11 mars 2024, date de l’arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
Aux termes de l’article L. 161-9 de ce même code « En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. »
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article ».
Le tribunal rappelle que lorsqu’un assuré perçoit une prestation indûment versée, l’organisme de sécurité sociale dispose de la faculté d’en recouvrer le montant auprès de l’assuré, l’erreur de la caisse n’étant pas créatrice de droit.
Il résulte de ces dispositions que pendant la durée du CPE, le contrat de travail est suspendu compte tenu de la cessation d’activité. Ce n’est que lors de la reprise effective de l’activité professionnelle que le salarié, jusqu’alors bénéficiaire du CPE, retrouve ses droits aux prestations en espèces dont il disposait antérieurement au CPE, dont les indemnités journalières maladie.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail initial pour maladie établie le 11 mars 2024, jusqu’au 12 avril 2024, indemnisé par la CPAM par le versement d’indemnités journalières pour l’intégralité de la période.
Or, il ressort des éléments du dossier, et notamment d’une attestation de l’employeur de la requérante, la société [2], dont la teneur n’est pas contestée, que Mme [L] a demandé à bénéficier de son droit à congé parental d’éducation à temps plein à compter du 12 avril 2022 pour une durée d’un an, renouvelée une fois pour une durée supplémentaire d’un an, soit au total pendant deux années, donc jusqu’au 11 avril 2024 inclus.
Il en résulte que pendant l’intégralité de cette période où elle bénéficiait d’un congé parental d’éducation, son contrat de travail était suspendu, soit jusqu’au 11 avril 2024 inclus.
Dans la mesure où le congé parental d’éducation entraîne la suspension du contrat de travail, le droit à prestations en espèces, c’est à dire aux indemnités journalières, est également suspendu, si bien que la salariée ne pouvait prétendre à leur versement tant qu’elle était en position de congé parental d’éducation.
Dès lors, Mme [L] ne pouvait pas bénéficier des indemnités journalières pour la période du 11 mars au 11 avril 2024, date à laquelle son congé parental d’éducation a pris fin.
Le tribunal constate que l’attestation de l’employeur, qui confirme les dates du congé parental d’éducation, est conforme à la réalité, et rappelle que la fin du versement par la CAF de la prestation partagée d’éducation de l’enfant relève d’une toute autre problématique qui n’est pas opposable à la CPAM, ces deux organismes parfaitement distincts, répondant à des missions différentes.
C’est donc à bon droit que la CPAM réclame le remboursement de la somme de 394,24 euros, correspondant au montant des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 11 mars au 11 avril 2024 inclus.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par Mme [L], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de la condamner à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 394,24 euros, au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période du 11 mars au 11 avril 2024 inclus.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [L] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 13 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 394,24 euros, au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période du 11 mars au 11 avril 2024 inclus ;
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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