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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 oct. 2024, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00854 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVYU Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification le 30/10/2024 à
le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
[W] [J] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
Me NOEL Anne Sophie
CMBD – Mme [L]
— M. Le procureur de la République
Le greffier
Débats à l’audience du 30 Octobre 2024
Décision du 30 Octobre 2024 à 15h02
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre au téléphone avec le centre Pierre Janet dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 23 Juillet 2021 de :
[W] [J]
née le 13 Août 1998 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de [W] [J] prise par le Docteur [P] le 22 Octobre 2024 à 16h00
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 26 Octobre 2024 à 15h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 Octobre 2024 à 16h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024 à 15h04
,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [L]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [P] du 29 Octobre 2024 à 15h, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [W] [J], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention et qui a refusé de s’entretenir avec l’avocat.
Vu l’avis du ministère public en date du 29/10/2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anne-Sophie NOEL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Anne-Sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
[W] [J] a été admise le 23 juillet 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son curateur au constat médical d’une pathologie chronique déficitaire présentant des traits autistiques avec de graves troubles comportementaux. La poursuite des soins en hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 janvier 2024.
[W] [J] a été placée à l’isolement par décision initiale du Docteur [P] du 22 octobre 2024 à 16 heures. La poursuite de l’isolement a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 octobre 2024 15h15.
Le certificat médical établi par le Docteur [P] le 29 octobre 2024 à 15 heures décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui en ce que persiste une irritabilité faisant craindre un passage à l’acte.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [J] au delà de 192 heures à compter du 30 octobre 2024
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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