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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00534 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC5Y
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE BOSQUET Immatriculée au RCS sous le n° 350 122 271, agissant par l’intermédiaire de son gérant en exercice, domicilié es-qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PADDOCK 30 Immatriculée au RCS sous le n° 953968369, agissant par l’intermédiaire de son gérant en exercice, domicilié es-qualité au dit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00534 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC5Y
Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2023, la SCI LE BOSQUET représentée par Madame [R] [S] a donné à bail commercial à la Société PADDOCK30 représentée par Monsieur [H] [C] un bâtiment sis [Adresse 1] à BOUILLARGUES 30230 sur une parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 01 janvier 2024, et moyennant un loyer de 1257 euros par mois hors taxes et hors charges.
Par avenant en date du 15 mars 2024, et à la suite du décès du précédent titulaire du bien locatif, il a été convenu par les parties qu’à compter du 12 mars 2024, la SCI LE BOSQUET, représentée par Monsieur [B] [S], devient le nouveau bailleur.
Le 20 mars 2025, la SCI LE BOSQUET a fait dénoncer à la Société PADDOCK30 (remise dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 10 185 euros à titre de loyers impayés du 01 septembre 2024 au 18 mars 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI LE BOSQUET a, suivant acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, fait assigner la Société PADDOCK30 devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile :
— CONSTATER la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des lieux de la Société PADDOCK 30 ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier du local sis [Adresse 2] ;
— CONDAMNER au paiement de la créance soit à la somme de 14 879,00 euros, outre les intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter du commandement de payer ;
— CONDAMNER au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant qu’il y aura lieu de fixer à la somme de 1483,00 euros, égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à votre départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de votre chef ;
— CONDAMNER à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens du procès, y compris le cout du commandement de payer et celui de la présente assignation ;
— REJETTER toutes demandes, fins et conclusions de la SARL PADDOCK 30, y compris toutes demandes de délais de paiement qui seraient éventuellement formulées ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
L’affaire RG n° 25/00534 appelée le 27 aout 2025 est venue après deux renvois pour constitution d’un avocat pour la défense à l’audience du 08 octobre 2025.
A cette audience, la SCI LE BOSQUET a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [H] [C], gérant de la société PADDOCK30, s’est présenté à l’audience et a reconnu l’existence de la dette, tout en indiquant son impossibilité de procéder au règlement. Toutefois, aucun avocat n’a été constitué pour représenter ladite société.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la Société PADDOCK30 et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 20 mars 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 20 avril 2025 et le bail commercial du 30 décembre 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes en paiement
À titre liminaire, il convient de rappeler que toute demande en paiement ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’à titre provisoire.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la Société PADDOCK30 reste à devoir la somme de 10 430 euros au titre des loyers et charges impayés du 1 septembre 2024 au mois d’avril 2025 (date de résiliation du bail).
Il s’ensuit la condamnation de la Société PADDOCK30 à payer à la SCI LE BOSQUET la somme provisionnelle de 10 430 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er septembre 2024 au mois d’avril 2025 (date de résiliation du bail), outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 10.185 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il y a lieu aussi à condamnation en deniers ou quittances de la Société PADDOCK30 à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1483 euros, soit l’équivalent du loyer et charges actuels (montant visé dans les pièces versées aux débats) à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La Société PADDOCK30 est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 mars 2025 et le coût de l’assignation délivrée le 16 juillet 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la Société PADDOCK30 soit condamnée à payer à la SCI LE BOSQUET la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SCI LE BOSQUET à la SARL PADDOCK30, est acquise le 20 avril 2025 ;
CONDAMNONS la Société PADDOCK30, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (au sein bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 6]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Société PADDOCK30 ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la Société PADDOCK30 à payer à la SCI LE BOSQUET la somme provisionnelle de 10 430 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er septembre 2024 au mois d’avril 2025 (date de résiliation du bail), outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 10.185 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNONS la Société PADDOCK30 à payer à la SCI LE BOSQUET en deniers ou quittances une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1483 euros, soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la Société PADDOCK30 à payer à la SCI LE BOSQUET une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société PADDOCK30 aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 20 mars 2025 et le coût de l’assignation délivrée le 16 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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