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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 05 décembre 2025
à Me REDON-REY Valérie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2025
à Me ESTEVE-NARSISYAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56UH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
née le 30 Janvier 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
(AJ en cours)
représenté par Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
(AJ en cours)
représentée par Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 21 septembre 2022, Mme [Z] a donné à bail à M. [C] et Mme [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 758 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 2.308,59 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion des locataires, Les condamner solidairement par provision au paiement de la somme de 4.077,39 euros correspondant aux loyers et charges impayés, quittancement du mois de décembre inclus, Les condamner solidairement par provision au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 870,07 euros, révisée annuellement comme le bail, Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux stipulations contractuelles et pour le surplus des sommes, au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024,Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, la bailleresse expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil des défendeurs puis d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, le conseil des bailleurs a indiqué que les défendeurs avaient quitté les lieux loués le 23 septembre 2025 et s’est désisté de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il a ajouté qu’il maintenait sa demande en paiement de l’arriéré locatif en actualisant la dette à la somme de 10.605 euros, terme de septembre 2025 inclus et s’opposait à l’octroi de délais.
Le conseil des défendeurs a confirmé que ces derniers avaient quitté les lieux et s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection :
Prononcer une condamnation en deniers ou quittances, Accorder des délais de paiement de 36 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire, Juger que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne seront pas encourues durant les délais de grâce, Statuer ce que de droit sur les dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement Conformément aux dispositions des article 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance du bailleur s’agissant de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et la demande de délaisL’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil dispose que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte actualisé au départ des locataires, soit jusqu’au 22 septembre 2025, qui fait apparaitre que la dette locative s’élève à la somme de 10.605 euros.
La dette n’est pas contestée dans son principe ni dans son quantum, pas plus qu’il n’est contesté que le bail stipule une solidarité entre les défendeurs.
Il y a lieu par conséquent de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.308,59 euros à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 et à compter de la décision pour le surplus.
Il ressort du dernier décompte que le versement intégral du dernier loyer n’a pas été effectué, le dernier paiement apparaissant sur le décompte étant intervenu le 15 mars 2025 et ne correspondant en tout état de cause pas au total du loyer puisque seule la somme de 200 euros a été payée.
Il en résulte que des délais de 36 mois sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 2025 ne peuvent être octroyés.
Compte tenu toutefois de la situation des défendeurs, qui travaillent et perçoivent un salaire mensuel d’environ 2.000 euros chacun, il leur sera accordé des délais de paiement de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoiresLes défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [H] [Z] s’agissant de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement par provision M. [X] [F] et Mme [V] [J] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 10.605 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.308,59 euros à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 et à compter de la décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [X] [F] et Mme [V] [J] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 440 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme, la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [F] et Mme [V] [J] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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