Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 janv. 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00438 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPAK
Minute N°26/00100
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Janvier 2026
Le 24 Janvier 2026
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 23 Janvier 2026, reçue le 23 Janvier 2026 à 15h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 décembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel le 2 janvier 2026.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [W], à la PREFECTURE DE LA MANCHE, au Procureur de la République, à Me CELERIER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [W]
né le 23 Août 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.
En présence de M. [L] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me CELERIER, avocat, en ses observations.
M. [J] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le registre actualisé
Le conseil de Monsieur [W] soulève que le registre actualisé a été produit tardivement et à tout le moins n’a pas été produit directement par la préfecture qui doit joindre à sa requête toutes les pièces justificatives utiles et que celui-ci a été produit par le greffe du CRA d’Olivet.
Or, il ressort que le registre actualisé s’il n’a pas été fourni par l’administration a été joint par le greffe du CRA d’Olivet le même jour que la saine préfecture. Que dans tous les cas, tant l’avocat du retenu que celui-ci ont bien eu accès à ladite pièce et cela avant l’audience. Qu’aucun grief n’est allégué ni démontré. Que dans tous les cas il apparait compliqué pour la préfecture de saisir le juge avec un registre actualisé alors que la date d’audience n’est à ce moment là pas encore fixée par le greffe du tribunal.
Ce moyen sera donc rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur les diligences de l’administration
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [J] [W] a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30 décembre 2025 confirmée en appel le 2 janvier 2026.
Les autorités préfectorales de la Manche sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W].
Au regard des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture justifie avoir relancé le consulat tunisien les 9 et 22 janvier 2026.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, M. [J] [W] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il en résulte que l’administration a poursuivi les diligences qui lui incombent en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Il doit être rappelé que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Cependant, il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, comme cela a été réalisé ci-dessus, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce, la Préfecture a saisi les autorités consulaires les 9 et 22 janvier 2026, comme rappelé ci-dessus et il n’est pas démontré que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu durant le temps de la prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 24 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DE LA MANCHE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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