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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 27 janv. 2026, n° 23/04502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2026
N° RG 23/04502 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROCZ
DEMANDEUR :
Madame [M], [J], [P] [E] épouse [G] [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B 274, Me Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I] [G] [Y]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271120C184
ASSIGNATION EN DATE DU : 28 juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : M. Sylvain THONIER
Greffier : Madame Maruschka RAVAILLER
Copie exécutoire à : Me Christophe DEBRAY, Me Marc ROZENBAUM
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sylvain THONIER, juge placé délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 28 juillet 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 janvier 2024
Vu l’arrêt d’appel en date du 27 février 2025
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [M], [J], [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
ET
Monsieur [F], [I] [G] [Y]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 2] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 10]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 28 juillet 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à Monsieur [F] [G] [Y] la somme de 60 000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [M] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 par Sylvain THONIER, juge placé délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Maruschka RAVAILLER greffière présente lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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