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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
FONCIERE MORILLON G.CORVOL
c/
S.C.I. PIERRE FITE , S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS, S.A.S GROUPE TPF
S.A.S. TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
à Me ROBERT
à Me HANNOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00101 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HU3O
Minute: 28 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 28 JANVIER 2025
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
FONCIERE MORILLON G.CORVOL, dont le siège social est sis 49 rue de la Convention – 75015 PARIS
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats postulants au barreau de BETHUNE, Maître Laurence TRUC de la SELARL TRUC-EDINGER, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.C.I. PIERRE FITE, dont le siège social est sis Chemin du Mont Solau – ZI de la Fosse – 62220 CARVIN
représentée par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats postulants au barreau de BETHUNE, Me Jean-David COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS (RCS ARRAS n° 383.480.894), dont le siège social est sis ZI de la Fosse – 14 Chemin du Mont Solau – 62220 CARVIN
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Jean-David COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE (RCS ARRAS n°329.845.226), dont le siège social est sis Chemin du Mont Solau – ZI de la Fosse – 62220 CARVIN
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Jean-David COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S GROUPE TPF, dont le siège social est sis 3 rue des Voeux Saint Georges – 94290 VILLENEUVE LE ROI
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Bénédicte GEORGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-Présidente,
Assesseurs : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge, (juge rapporteur)
Assistés lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2024 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 26 Novembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Janvier 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 3 août 1988, la société Foncière Morillon G. Corvol, ci-après dénommée société FMGC, a donné à bail à construction à la société SCI Pierre Fite un terrain nu situé rue de la Pierre Fite à Villeneuve Le Roi (94290) cadastré section AL n°31, 50, 51, 52 et 53 et section AH n°65, pour une durée de 25 années, du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2012.
La SCI Pierre Fite a sous loué ce terrain à la SARL Solution Transports Locations (STL) et à la SAS Transport la flèche Bleue (LFB). Elle a sous-loué une parcelle d’une surface de 9000 m2 à la SAS Groupe TPF suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2002.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2012, la société FMGC a notifié à la SCI Pierre Fite une sommation d’avoir à restituer le terrain donné à bail, pour la date du 31 décembre 2012.
La société FMGC a assigné la SCI Pierre Fite devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Créteil lequel, par ordonnance en date du 13 juin 2013, a ordonné l’expulsion de la SCI Pierre Fite et de tout occupant de son chef et l’a condamnée notamment au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux.
Ladite décision a été signifiée 1e 11 juillet 2013 et la procédure d’expulsion de la SCI Pierre Fite diligentée. En date du 29 octobre 2013, l’huissier de justice exécutant, procédant à l’expulsion, a établi un procès-verbal dans lequel il apparaissait que les lieux restaient occupés et encombrés de matériaux divers et de nombreux véhicules.
Le procès-verbal d’expulsion a été dénoncé à la SCI Pierre Fite contenant assignation à comparaitre à l’audience du 13 décembre 2013 tenue par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Créteil afin qu’il soit statué sur le sort des biens laissés sur place. A cette audience le juge de l’exécution a sollicité l’inventaire précis des matériels et véhicules encore présents sur les lieux.
De l’inventaire dressé par l’huissier de justice instrumentaire en date du 26 février 2014, il est résulté que les véhicules se trouvant sur le terrain étaient la propriété des sociétés STL et LFB, dont le gérant est M. [M] [J], également gérant de la SCI Pierre Fite.
Par une ordonnance en date du 4 avril 2014, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné à la SCI Pierre Fite de libérer le terrain à ses frais de tout véhicule s’y trouvant de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance. La décision du juge de l’exécution a été signifiée en date du 15 avril 2014.
Un état des lieux contradictoire a été dressé en date du 9 février 2015. L’huissier de justice a relevé la présence de biens meubles et divers autres déchets non encore évacués.
La société FMGC a fait établir en date du 3 juillet 2015 un diagnostic environnemental par le Bureau de Contrôle Socotec.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2016, la société Foncière Morillon G. Corvol a assigné la société civile immobilière Pierre Fite, la société Solution Transports Locations et la société Transports la Flèche Bleue devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— ordonner aux sociétés SCI Pierre Fite, Solution Transports Locations et Transports la Flèche Bleue de procéder in solidum ou solidairement entre elles à l’évacuation de tous déchets et véhicules encore présents sur le terrain au plus tard dans les quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte, qui sera liquidée par la présente juridiction, d’un montant de 1000 euros par jour de retard passé ce délai ;
— l’autoriser passé le délai de quinze jours à procéder à l’évacuation de tous déchets et véhicules encore présents sur le terrain aux frais de la SCI Pierre Fite et des sociétés Solution Transports Locations et Transports la Flèche Bleue, qui seront condamnées à lui en assurer le remboursement ;
— condamner la société Pierre Fite, la société Solution Transports Locations et la société Transports la Flèche Bleue à lui payer in solidum :
• une indemnité de 695 000 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur, montant correspondant au coût de dépollution du site, en ce compris le sol et le sous-sol, sauf à parfaire à l’issue de la dépollution ;
• d’une indemnité d’occupation d’un montant de 225 848 euros TTC pour la période allant du 1er juillet 2013 au 20 avril 2016, sauf à parfaire ;
• d’une indemnité pour trouble de jouissance pendant les travaux de dépollution de 7 479,60 euros TTC par mois jusqu’à la complète dépollution du terrain ;
• condamner la société Pierre Fite, la société Solution Transports Locations et la société Transports la Flèche Bleue à lui payer in solidum une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
• condamner la société Pierre Fite, la société Solution Transports Locations et la société Transports la Flèche Bleue aux entiers dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 mars 2017, la SCI Pierre Fite a assigné la société GROUPE TPF en intervention forcée.
L’instance en intervention a fait l’objet d’une jonction à l’instance principale.
Par jugement du 28 avril 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— ordonné aux sociétés SCI Pierre Fite, Solution Transports Locations et Transports la Flèche Bleue de procéder à l’évacuation de tous déchets matériels ou biens meubles corporels ci-après énoncés (palette, transpalettes, benne, bonbonnes de gaz, pneus, chaises, chariot élévateur, bâtiment préfabriqué en mauvais état et cassé, marbre et carrelages, cuves contenant un liquide indéterminé, trois appareils de marque DALMEC, sept caisses de remorquage, une cuve, un lot de laines de verre) encore présents sur la portion du site non exploitée par la société TPF ENGINS, dans le mois suivant la signification de la décision ;
— condamné les sociétés SCI Pierre Fite, Solution Transports Locations et Transports la Flèche Bleue à payer à la société Foncière Morillon G. Corvol in solidum la somme de 79 464,06 euros HT/HC à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2013 au 20 avril 2016 avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2016 ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment d’examiner le terrain appartenant à la société Foncière Morillon G. Corvol et donné à bail à la SCI Pierre Fite ;
— sursis à statuer concernant notamment les demandes de condamnation au paiement des frais de dépollution, de dommages et intérêts au motif du trouble de jouissance.
L’expert a déposé son rapport le 2 novembre 2022.
La société FMGC a sollicité le rétablissement de l’affaire.
La SCI Pierre Fite, la société GROUPE TPF, la société Solution Transports Locations et la société Transport la Flèche Bleue ont comparu à l’instance.
L’affaire a été rétablie et l’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 11 septembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 26 novembre 2024 devant la formation collégiale du tribunal. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juin 2024, la société Foncière Morillon G. Corvol formule les demandes suivantes :
– la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence :
– débouter les sociétés SCI PIERRE FITE, SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS et Transports la Flèche Bleue de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– débouter la société TPF ENGINS de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
– condamner la SCI PIERRE FITE, la société SOLUTION TRANSPORTS LOCATIONS et la société TRANSPORTS LA FLECHE BLEUE à lui payer in solidum :
. une indemnité de 952 955 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur, montant correspondant au coût de dépollution du site, en ce compris le sol et le sous-sol et la réfection de la dalle, sauf à parfaire à l’issue de la dépollution ;
. d’une indemnité pour trouble de jouissance pendant les travaux de dépollution de 7479,60 euros TTC par mois jusqu’à la complète dépollution du terrain ;
– dire et juger que le montant précité de 952 955 euros HT (retenu par M. l’expert à partir de devis datant d’octobre 2022) sera indexé en fonction de l’indice du Bâtiment (BT01) au jour du paiement, l’indice de référence étant celui d’octobre 2022 (127,20) ;
– condamner la SCI Pierre Fite, la société SOLUTIONS TRANSPORT LOGISTIQUE et la société Transports la Flèche Bleue à lui payer in solidum une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
– condamner la SCI Pierre Fite, la société SOLUTIONS TRANSPORT LOGISTIQUE et la société Transports la Flèche Bleue aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la FMGC se prévaut des dispositions des articles 1731 et suivants du code civil, s’agissant de ses relations avec la SCI Pierre Fite, et des articles 1240 et suivants dudit code, s’agissant de ses relations avec les sociétés STL et LFB. Elle invoque les stipulations contractuelles contenues dans le bail conclu avec la société Pierre Fite, en vertu duquel le preneur s’engageait à ne pas déteriorer les lieux loués. Elle ajoute qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la charge de la dépollution d’un sol incombe au dernier exploitant et non au propriétaire du bien loué. Elle indique que les constats d’huissier de justice et le bilan environnemental qu’elle a fait réaliser ont fait apparaître la contamination des sols en raison de la présence d’objets démontrant que des réparations de véhicules étaient réalisées sur le site. Elle ajoute que ces conclusions ont été confirmées par l’expert judiciairement désigné.
La FMGC considère que le rapport d’expertise judiciaire, lu en intégralité, contredit la thèse développée par les défenderesses, selon laquelle la pollution des sols était antérieure à leur exploitation. Elle précise notamment que l’expert a fait état de la construction d’une cuve aérienne en 1995, à l’origine de la présence d’un gasoil dégradé dans les sols et sur le toit des eaux souterraines, limitée à la zone d’exploitation par les sociétés STL et LFB. Elle ajoute que l’expert a repris la méthodologie préconisée par le bureau d’étude Socotec, que les défenderesses n’ont pas contestées en cours d’expertise.
Par ailleurs, la FMGC se prévaut des dispositions de l’article 1731 du code civil. Elle estime que la SCI Pierre Fite ne démontre pas ne pas avoir reçu le bien en bon état de réparations locatives. Elle fait également état de la responsabilité du preneur du fait de l’activité de ses sous-locataires, en application des dispositions de l’article 1735 dudit code.
La FMGC conteste par ailleurs l’argumentation des défenderesses fondée sur la notion d’usage futur du site, indiquant que l’obligation de restitution des lieux née du contrat de bail diffère de la remise en état administrative. Elle expose qu’en vertu de l’application combinée des articles 1731 et 1732 du code civil, si le preneur ne parvient pas à démontrer que la pollution est survenue sans faute de sa part, il est tenu d’une dépollution complète. Elle argue également de l’existence d’une obligation jurisprudentielle autonome de dépollution.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice de jouissance, la FMGC fait état de l’imparfaite libération du terrain du fait de la présence de déchets et de véhicules et de son absence de remise en état.
La FMGC conclut enfin au débouté de la demande fondée sur la procédure abusive formulée par les sociétés Pierre Fite, STL et LFB, contestant le caractère excessif de ses demandes, confirmées par l’expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 mai 2024, la SCI Pierre Fite, la société Solution Transports Locations, la société Transports la Flèche Bleue formulent les demandes suivantes :
– débouter les sociétés GROUPE TPF et Foncière Morillon G. Corvol de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
– Subsidiairement, si par extraordinaire il était fait droit, méme partiellement, a l’une quelconque des demandes de la société Foncière Morillon G. Corvol :
– limiter l’indemnisation au coût de la dépollution des terres présentant une concentration en hydrocarbures supérieure à 2200 mg/kg de MS (2200 ppm), soit à la somme de 262 131,29 euros ;
– débouter la société FMCG de sa demande de la somme de 80 000 euros complémentaires pour facteur d’incertitude ;
– débouter la société FMCG de sa demande de la somme de 9.764,73 euros complémentaires pour le traitement des eaux;
– débouter la société FMGC de sa demande d’indemnisation du trouble de jouissance, et à tout le moins, fixer l’indemnité pour trouble de jouissance pour une période de 2 mois, et tout au plus de 3 mois, à la somme de 731,39 euros HT HC par mois;
en tout état de cause :
– écarter l’exécution provisoire ;
– fixer la contribution de chacun des coobligés à la condamnation, dans l’hypothese d’une condamnation in solidum ;
– condamner la société Foncière Morillon G. Corvol à leur payer chacune une somme de 30 000 euros pour procédure abusive;
– condamner la société Foncière Morillon G. Corvol a leur payer chacune une somme de 6000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Pierre Fite, STL et LFB arguent tout d’abord du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elles indiquent qu’en raison de l’existence d’un contrat liant la FMGC à la société Pierre Fite, la responsabilité de cette dernière ne peut pas être recherchée sur le terrain délictuel.
Les défenderesses se prévalent des dispositions de l’article 1732 du code civil. Elles arguent de l’absence de faute imputable à la société Pierre Fite, laquelle n’exploite pas le terrain litigieux. Elles considèrent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, la pollution du site étant antérieure à leur intervention. Elles font état d’une erreur de l’expert judiciaire, quant à leur implication dans ladite pollution. Elles estiment que l’expert a hâtivement écarté une pollution due aux cuves d’hydrocarbures par la société ESSO, avant la conclusion du bail avec la SCI Pierre Fite. Elles reprochent par ailleurs à l’expert judiciaire d’avoir adopté de manière péremptoire les informations contenues dans le rapport Socotec établi cinq ans auparavant de manière non-contradictoire.
Elles affirment que les sociétés STL et LFB n’ont ni installé, ni utilisé de cuve de stockage de carburant sur le site. Elles ajoutent qu’elles ont procédé au traitement des huiles usagées conformément à leurs obligations. Elles considèrent que la présence dans le sol de résidus d’huiles usagées résulte de l’usage normal et contractuel du terrain loué, et relève de la vétusté, le bail ayant été conclu pour un usage de dépôt de véhicules de transport, entretien de ces véhicules et entreposage de matériaux. Elles ajoutent que n’ayant pas fait procéder à la dépollution des sols après leur usage par la société Esso, le bailleur ne peut leur imposer de rendre le bien dans un meilleur état de dépollution que celui dans lequel ils l’ont reçu.
Les sociétés Pierre Fite, STL et LFB considèrent par ailleurs ne pas être concernées par l’obligation incombant au dernier exploitant de dépolluer le terrain. Elles se fondent sur les dispositions de l’article L.160-1 du code de l’environnement, définissant l’exploitant comme celui qui exerce ou contrôle effectivement à titre professionnel une activité économique lucrative ou non lucrative. Elles précisent qu’il s’agit, en application de l’intention du législateur communautaire, de celui qui pourra prendre utilement et effectivement les mesures de prévention et de réparation. Elles affirment que la société Pierre Fite n’a ainsi jamais exploité le site dont s’agit. Elles ajoutent que le contrat de bail ne prévoyait aucune obligation de dépollution des lieux à son expiration.
Les sociétés Pierre Fite, STL et LFB affirment en outre que le bailleur, qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil. Elles ajoutent, en application de cet article, que l’obligation de restitution imposée au locataire en bon état de réparations locative ne peut les contraindre à la restitution du bien à un niveau de dépollution supérieur à celui qui est requis par l’administration et déterminé par l’usage futur du site. Elles se prévalent à ce titre des dispositions de l’article L.556-1 A II du code de l’environnement définissant la réhabilitation d’un terrain comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec la protection des intérêts mentionés aux articles L.511-1 et L. 211-1 du même code, et de l’usage envisagé pour le terrain. Elles considèrent qu’en raison de l’usage du site et de son occupation depuis 2014 par la société TPF Engins pour un usage industriel et commercial, le préjudice de la société FMGC est inexistant.
Soutenant subsidiairement une limitation du montant de l’indemnisation, les sociétés Pierre Fite, STL et LFB précisent tout d’abord que la société FMGC ne peut prétendre qu’à une indemnisation hors taxe, étant soumise à la TVA.
Elles affirment ensuite qu’il n’existe pas de seuil réglementaire concernant la quantitié maximale admissible pour une substance toxique dans le sol. Elles contestent l’évaluation faite par l’expert sur la base d’une concentration en hydrocarbures comprise entre 500 et 2200 mg/kg de MS, qu’elles jugent applicable à un projet de type résidentiel. Elles considèrent qu’il serait suffisant, compte-tenu de l’usage industriel du site, de ne traiter que la pollution supérieure à 2200 ppm.
Les sociétés Pierre Fite, STL et LFB contestent par ailleurs le facteur d’incertitude retenu par l’expert, alors que les devis repris par ce dernier sont similaires, quant à la quantité de terre à excaver. Elles considèrent par ailleurs que le devis retenu pour la réfection de la dalle béton est trop élevé. Elles affirment enfin que le traitement des eaux polluées ne doit pas leur être imputé, en ce qu’il concerne une présence de gasoil dont elles ne sont pas à l’origine.
S’opposant au principe de leur condamnation in solidum, les sociétés Pierre Fite, STL et LFB afirment ne pas être responsables de l’intégralité de la pollution du site, n’ayant pas participé à une polution au fuel, au gasoil ou HAP. Elles arguent par ailleurs de leur absence de faute.
S’opposant à la demande formulée à leur encontre au titre de l’indemnité d’occupation, les sociétés Pierre Fite, STL et LFB considèrent ne pas en être redevables, n’ayant pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, compte-tenu de leur état de pollution antérieur. Elles ajoutent que la société demanderesse ne subirait aucun préjudice de jouissance, contrairement à la société TPF, exploitant actuellement le site. Subsidiairement, elles concluent à une diminution de ladite indemnité d’occupation, au regard de de la partie du bien réellement immobilisée pour les besoin des travaux de remise en état.
S’opposant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, les défenderesses arguent de conséquences manifestement excessives pour chacune d’entre elles, au regard de leurs situations financières et patrimoniales respectives.
Les sociétés Pierre Fite, STL et LFB arguent enfin du caractère abusif de la procédure diligentée par la société FMGC. Elles font état d’échanges dans le cadre des procédures antérieures, et des mensonges formulées par cette dernière concernant l’exploitation du site par la société TPF Engins, et quant à la déduction des loyers payés par cette dernière du montant de l’indemnité d’occupation qu’elle leur réclamait.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 mars 2024, la société TPF ENGINS formule les demandes suivantes :
– prononcer sa mise hors de cause (Anciennement GROUPE TPE).
– débouter les sociétés SCI Pierre Fite, TRANSPORTS LOCATION et Transports la Flèche Bleue de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner solidairement les sociétés SCI Pierre Fite, TRANSPORTS LOCATION et Transports la Flèche Bleue à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
– condamner les sociétés SCI Pierre Fite, TRANSPORTS LOCATION et Transports la Flèche Bleue à supporter les entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société TPF Engins considère que le tribunal de céans a d’ores et déjà écarté sa responsabilité, aux termes du jugement rendu le 28 avril 2020. Elle ajoute que l’expert a relevé l’ensemble des activités qu’elle exerce sur le terrain dont s’agit, et a écarté son implication dans la pollution du site.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur les demandes en paiement
A) Sur les frais de dépollution du site
1. Sur l’implication des défendeurs dans la pollution du site
a) Sur le principe de la responsabilité contractuelle de la SCI Pierre Fite
L’article L.2511-1 du code de la construction et de l’habitation définit le bail à construction comme celui par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du bail.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1732 dudit code précise qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il résulte de ces dispositions que la remise en état, à l’expiration du bail, du site où a été exploitée une installation classée, résultant d’une obligation particulière tirée de la législation sur les installations classées, est à la charge du preneur.
La nomenclature des installations classées est fixée par décret, à l’annexe de l’article R.511-9 du code de l’environnement, colonne A. Il y est notamment question, s’agissant des carburants, des stations services ouvertes ou non au public, si le volume annuel de carburant liquide distribué est :
— supérieur à 20 000 m3
— supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total mais inférieur ou égal à 20 000 m3.
Plus généralement, au-delà des seules installations classées, les articles L.160-1 et suivants de ce même code organisent la réparation des dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant, en application du principe pollueur-payeur. Cet article dispose que l’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
L’article L162-2 dudit code précise néanmoins qu’une personne victime d’un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre, lequel organise des mesures de prévention et de réparation ordonnées et surveillées par une autorité administrative désignée par décret en conseil d’état.
L’article 1735 du code civil ajoute que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
L’application de ces dispositions nécessite la démonstration d’un préjudice subi par le bailleur, en lien avec les manquements du preneur à ses obligations.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est précisé que les activités développées par les sociétés STL et LFB ne relevaient d’aucun classement ICPE. En conséquence, les développements relatifs à la qualité de dernier exploitant et aux obligations spécifiques nées de l’exploitation de telles installations ne sont pas applicables en l’espèce.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions générales du code civil applicables au contrat de bail.
Il est constant qu’aucun état des lieux n’a été établi lors de la prise de possession des lieux par la SCI Pierre Fite.
Aux termes de son rapport, M. [F] a exploité les photographies aériennes de la parcelle AL53, sur laquelle le bureau d’études Socotec avait effectué ses relevés. Il ressort clairement de ce rapport que les cuves aériennes apparues sur les clichés datant de 1968 et alors exploités par la société Esso avaient été démolies en 1988, à la date de la signature du bail.
Il n’existait donc d’après l’expert à l’époque de la prise de possession des lieux par la SCI Pierre Fite aucune cuve aérienne ou enterrée, ou plus généralement aucune installation pétrolière ou bâtiment.
Ledit rapport relève, sur la base des constatations réalisées par le bureau d’étude Socotec, et des constats d’huissiers établis entre 2013 et 2015, que le site présentait, lors de la restitution des lieux loués, une cuve aérienne attenante à un poste de distribution.
En comparant les photographies aériennes au fil des années, l’expert relève que la cuve aérienne et le local attenant apparaissent sur les photographies de 1996, alors qu’ils n’étaient pas présents en 1990. Sur la photographie de 2000, l’expert constate que la cuve est présente et on distingue toujours des traces noires d’hydrocarbures devant le local des volucompteurs raccordés à cette cuve. En 2011, la cuve est toujours présente, mais elle ne semble plus utilisée.
L’expert ajoute que la présence de cette cuve est conforme aux plans qui avaient été établis par la SCI Pierre-Fite dans le cadre de la conclusion du contrat de bail, si ce n’est que ladite cuve devait initialement être enterrée.
De l’ensemble de ces éléments, l’expert conclut que la cuve aérienne de carburant dont s’agit a été opérationnelle entre 1995 et 2001, pour alimenter des véhicules de transport. Elle se trouve au sud de la parcelle, à un emplacement différent de celui auparavant exploité par la société Esso.
Or, les sondages réalisés par le bureau d’étude Socotec dans la zone des cuves installées par la SCI Pierre Fite, (S7 et T7 des schémas 12 et 13 du rapport d’expertise judiciaire) révèlent la présence de gazoil à proximité de ces installations.
Cette analyse des sols a été effectuée par comparaison avec d’autres points de la parcelle, afin de déterminer le sens de propagation des polluants relevés.
Compte-tenu de sa composition chimique, le gazoil relevé à l’endroit desdites cuves date de plus de vingt ans, selon l’expert judiciaire, ce qui concorde avec la période d’exploitation de la cuve, par la SCI Pierre-Fite ou ses sous-locataires entre 1995 et 2001.
Par ailleurs, l’expert a formellement écarté la possibilité que les produits pétroliers dont s’agit puissent émaner du site exploité en parcelle AM6 par la SPVM, en raison de la présence d’une darse empêchant toute relation avec les zones souterraines qui circulent au droit de la zone d’expertise.
Il résulte de ces éléments que le sol de la parcelle louée à la SCI Pierre-Fite a donc été dégradé par une pollution au gazoil, pendant la période d’application du contrat de bail litigieux.
M. [F] relève par ailleurs une seconde source de pollution, en partie centrale de la parcelle louée, aux huiles de vidange, également apparue pendant la période d’application du contrat de bail.
b) Sur le principe de la responsabilité délictuelle des sociétés STL et LFB
L’article 1240 du code civil, reprenant la rédaction antérieure de l’article 1382 dudit code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les articles 1246 et suivants dudit code organisent désormais la responsabilité délictuelle au titre du préjudice écologique. Ces dispositions sont applicables à la réparation des préjudice dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Elles ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date.
En l’espèce, l’instance a été introduite antérieurement au 1er octobre 2016. L’engagement de la responsabilité délictuelle des sociétés STL et LFB ne peut donc résulter que de la démonstration d’une faute commise par ces dernières, d’un préjudice qui ne peut résulter d’une atteinte aux intérêts écologiques, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
S’agissant de la pollution au gazoil
Il résulte de ce qui précède que la pollution au gazoil date de plus de vingt ans, et correspond à un usage réalisé entre 1995 et 2001 des cuves à carburant et des volucompteurs y attenants, à cette période.
Sur les clichés repris par le rapport d’expertise judiciaire, il apparaît qu’en 1999 la parcelle concernée comportait deux bâtiments distincts, entourés de véhicules poids-lourds, que l’expert a imputé aux sociétés LFB et STL.
Néanmoins, lesdits clichés ne permettent pas de distinguer le nom de ces sociétés, alors que les sociétés LFB et STL démontrent avoir conclu leurs contrats de sous-location sur ledit terrain respectivement le 15 juin 2003 et le 30 décembre 2011.
Or, il résulte des mêmes constatations du rapport que les deux bâtiments présents en 1999 étaient détruits en 2003 et faisaient place à un unique bâtiment de couleur noire, ce qui concorde avec l’idée de la mise en place d’un nouveau contrat de bail avec un nouveau sous-locataire.
Dès lors, il n’est pas établi que les sociétés STL et LFB étaient présentes sur les lieux, à l’époque de la contamination des sols au gazoil, entre 1995 et 2003.
Leur responsabilité doit donc être écartée à ce titre.
S’agissant de la pollution aux huiles
L’expert judiciaire a relevé la présence d’huile de vidange au sud de la dalle de béton située au nord de la parcelle louée par les société STL et LFB.
Il situe cette huile à l’endroit consacré à la réparation de véhicules opérée par ces sociétés. L’expert judiciaire précise qu’il s’agit du lieu sur lequel l’huissier de justice a relevé dans ses constats établis entre 2013 et 2015 la présence d’huile au sol et une tranchée opérée dans la dalle béton, favorisant son absorption dans le sol.
Or, il est constant que les sociétés LFB et STL ont exploité la parcelle dont s’agit jusqu’en 2015, la présence de déchets et de véhicules appartenant à ces deux sociétés ayant été relevée par l’huissier de justice.
Ces dernières confirment par ailleurs avoir manipulé des huiles de vidange, dans le cadre des réparations de véhicules qu’elle réalisaient sur le site loué. Si elles affirment avoir respecté le protocole de traitement des huiles de vidange, elles ne produisent au débat que deux bons d’enlèvement des huiles usagées, datés du 27 novembre 2012 et du 28 août 2013, insuffisants à contester leur implication dans la présence abondante d’huile de moteur à même le sol et en sous-sol.
Dès lors, leur faute doit être retenue à ce titre.
c) Sur la mise hors de cause de la société TPF Engins
Le rapport d’expertise judiciaire confirme que la société TPF Engins, qui exerce son activité au sud de la parcelle initialement louée par la SCI Pierre Fite n’est pas à l’origine de la pollution constatée.
Le tribunal constate par ailleurs qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société TPF Engins, à ce titre.
Sa demande tendant à voir sa responsabilité écartée est donc sans objet.
2. Sur le préjudice
a) Sur la prise en charge du coût de dépollution
Il résulte des dispositions de l’article 1735 du code civil, s’agissant des rapports entre bailleur et preneur, et de celles des articles 1240 et suivants de ce même code s’agissant des rapports entre le bailleur et les sous-locataires, la nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, la société FMGC, qui sollicite la condamnation des défenderesses à payer les frais de dépollution du site, n’argue ni ne démontre l’existence d’un préjudice lié à l’état de pollution actuel du bien.
A ce sujet, l’expert judiciaire a notamment indiqué, aux termes de son rapport que « compte-tenu que les composés hydrocarbonés mis en évidence dans les sols sont peu volatils, qu’ils sont situés soit en profondeur, soit localisés sous une dalle béton et donc non absorbables par les occupants actuels du site (les cibles), que l’eau souterraine n’est pas consommée sur le site et enfin, qu’il n’existe pas de construction dans les zones impactées, le calcul des risques sanitaires conduirait à montrer que dans la configuration actuelle de l’exploration du terrain objet de l’expertise, il n’existe pas de risque sanitaire pour les utilisateurs, et conséquemment, qu’il n’est pas nécessesaire d’intervenir sur les pollutions pour rendre le terrain compatible avec son usage actuel. Or, l’ordonnance a imposé de déterminer les travaux pour dépolluer le sol et non pas pour déterminer si celui-ci était compatible avec un usage de type industriel ».
Ainsi, s’il est établi que le bien loué a été pollué par l’usage qui en a été fait par les sociétés défenderesses, il n’est ni allégué ni démontré que cet état de pollution empêche à son propriétaire de continuer à en faire usage conformément à ses caractéristiques.
Dès lors, les demandes de dommages-intérêts formulées au titre de la prise en chage du coût des travaux de dépollution du site et du préjudice de jouissance pendant lesdits travaux de dépollution seront rejetées.
II. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
Il est constant que les sociétés Pierre Fite, STL et LFB ont tardé à restituer les lieux, en dépit de la fin du contrat de bail, survenue en 2012.
Les constats d’huissier de justice établis entre 2013 et 2015 démontrent que la parcelle louée a été pendant plusieurs années occupée par des déchets industriels et véhicules en réparation appartenant aux sociétés STL et LFB.
Compte-tenu de ces éléments, et de la présence constatée par l’expert d’une pollution des zones exploitées par les sociétés STL et LFB, sous-locataires de la SCI Pierre-Fite, la FMGC n’a pas agi abusivement, en saisissant la juridiction d’une demande d’indemnisation du coût de la dépollution du site loué.
Dès lors, les sociétés Pierre Fite, STL et LFB seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.
III. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
L’article 515 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’introduction de la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas de droit, et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, SA Foncière Morillon G. Corvol sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à la SCI Pierre Fite, la SARL Solution Transports Locations et la SAS Transports la Flèche Bleue ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par la société TPF Engins à l’encontre de la SCI Pierre Fite, la SARL Solution Transports Locations et la SAS Transports la Flèche Bleue, lesquelles ne succombent pas à la présente instance, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par la SA Foncière Morillon G. Corvol à l’encontre de la SCI Pierre Fite, de la SARL Solution Transports Locations et de la SAS Transports la Flèche Bleue au titre des frais de dépollution du site ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par la SA Foncière Morillon G. Corvol à l’encontre de la SCI Pierre Fite, de la SARL Solution Transports Locations et de la SAS Transports la Flèche Bleue au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de dépollution du site ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI Pierre Fite, la SARL Solution Transports Locations et la SAS Transports la Flèche Bleue à l’encontre de la SA Foncière Morillon G. Corvol au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE SA Foncière Morillon G. Corvol aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA Foncière Morillon G. Corvol à payer à la SCI Pierre Fite, la SARL Solution Transports Locations et la SAS Transports la Flèche Bleue, ensemble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société TPF Engins à l’encontre de la SCI Pierre Fite, la SARL Solution Transports Locations et la SAS Transports la Flèche Bleue ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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