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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 nov. 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00890 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWBG Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 13 [12] 2024 pour notification à [B] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 13 Novembre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 13 Novembre 2024 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Novembre 2024
Décision du 13 Novembre 2024 à 12H20
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] le 4 avril 2024 de :
[B] [F]
né le 15 Février 2001 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [B] [F] prise par le Docteur [U] le 22 octobre 2024 à 20 h 00 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 6 novembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 6 novembre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Novembre 2024 à 16H55, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Delphine THOREL
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] le 12 novembre 2024 16H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [B] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Delphine THOREL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 13 novembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [M] [G] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, émet un avis réservé.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, [B] [F] a été admis le 4 avril 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’une recrudescence d’angoisses massives avec crainte d’un nouveau passage à l’acte chez un patient présentant des troubles du comportement avec violences dans un contexte de consommation de toxiques. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
[B] [F] était placé à l’isolement le 22 octobre 2024 à 20 h00 en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif envers un autre patient. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 novembre 2024.
Si le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [U] le 12 novembre 2024 16H00 décrit l’existence de troubles mentaux, la nécessité de la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui n’est pas caractérisée.
Le contrôle de notre juridiction doit nécessairement être plus strict lorsque la mesure d’isolement se prolonge dans le temps et mainlevée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [B] [F] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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