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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 oct. 2024, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00856 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVYW Minute N°
Dossier [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Octobre 2024
[V] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Octobre 2024
Me Anne-sophie NOEL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 31 Octobre 2024 à :
— CMBD – M. [Y]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024
Décision du 31 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [V] [S]
née le 27 Août 1967 à [Localité 9]
Date de la réadmission : 25 octobre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention (non-lieu à statuer) : 13 juin 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : EHPAD [12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – M. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Octobre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD – M. [Y]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [V] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public, et du CMBD,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2024 (non-lieu à statuer).
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [O] le 11 juin 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 11 jin 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 4 octobre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] le 25 octobre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 25 octobre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [D] le 29 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce, [V] [S] a été admise le 4 juin 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une dissociation majeure et d’une hétéro-agressivité. Le certificat à 24 heures su Docteur [O] mentionnait un passage à l’acte hétéro-agressif sur une autre résidente de l’EHPAD dans un contexte d’idées délirantes mais non évocateurs d’une décompensation psychotique. Le certificat à 72 h du Docteur [O] notait une absence de troubles du comportement et de signe en faveur d’une décompensation.
[V] [S] a été placée en programme de soins le 11 juin 2024 et réintégrée le 25 octobre 2024.
Il ressort suffisamment des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Nous avons été saisis le 29 octobre 2024 dans les délais prévus par la loi.
La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Depuis son placement en programme de soins, les certificats médicaux mensuels mentionnaient une hospitalisation courant juin 2024 en raison d’un épisode délirant avec critiques (05/07/24), des ressources d’adaptations limitées (05/08/24, 04/10/24), une nouvelle courte hospitalisation avec une compliance aux soins (05/09/24).
Les modalités de prise en charge de [V] [S] étaient modifiées le 25 octobre 2024 et elle était réintégrée en hospitalisation complète par certificat médical du Docteur [F] eu vu de la dégradation psychique de la patiente avec apparition d’idées délirantes de persécution et un refus des soins.
L’avis médical du Docteur [D] du 29 octobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [V] [S], qui reconnaît une rupture de traitement et la nécessité de poursuivre son nouveau traitement souhaite retourner à l’EPHAD indiquant que le nouveau traitement fait effet.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés et du temps nécessaire pour s’assurer de l’efficacité du nouveau traitement, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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