Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 févr. 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
_________
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00337 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U47L
le 15 Février 2026
Nous, Chloé BARDET, Juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [E] reçue le 14 Février 2026 à 08 h 57, concernant :
Monsieur [V] [A]
né le 01 Mai 2003 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance duVice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] est né le 1er mai 2003 à [Localité 2] (Guinée).
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par la préfète de la Nièvre le 21 mars 2025, notifiée le 21 mars 2025.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 31 octobre 2025 en exécution d’une peine de 04 mois d’emprisonnement prononcée le 31 octobre 2025 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 08 jours.
Il a fait l’objet d’une placement au centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [E] le 16 janvier 2026 notifié le 17 janvier 2026.
Par décision en date du 20 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête du 14 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [A] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience, le conseil de Monsieur [A] a sollicité le rejet de la demande de prolongation en soulevant le défaut de diligences utiles et l’absence de menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
Monsieur [A] a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré le jour-même.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de la procédure que la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L742-4 précité.
En l’espèce, l’administration justifie que l’UCI a été saisie dès le 23 décembre 2025 pendant le temps de l’incarcération de Monsieur [A]. Les pièces nécessaires à l’examen de la demande ont été transmises. Des relances ont été effectuées le 12 janvier, le 26 janvier et le 10 février 2026, étant précisé que l’UCI a répondu le 26 janvier 2026 en indiquant que le dossier n’avait pas encore été envoyé à [Localité 4] et que le délai d’attente était important concernant les demandes d’identification des ressortissants guinéens.
Dés lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires a procédé à de nouvelles diligences via l’UCI qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, quand bien même les autorités consulaires guinéennes n’ont pas été directement consultées.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La défense soulève également la menace à l’ordre public. Or, étant donné que les critères de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, il n’y a pas lieu d’examiner ce second critère.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Prolongeons le placement de Monsieur [V] [A] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[V],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 15 Février 2026 à
Le Juge
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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