Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 avr. 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/01399
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01399
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 avril 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 20] faisant obligation à M. [X] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [X] [E], notifiée à l’intéressé le 07 avril 2025 à 14h48 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 10 avril 2025, reçue et enregistrée le 10 avril 2025 à 16h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [E], né le 21 Mai 1996 à [Localité 17]), de nationalité Serbe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [W], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue serbe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO Catherine, Cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
— M. [X] [E] ;
Dossier N° RG 25/01399
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient in limine litis deux moyens tirés de :
— l’irrégularité de l’interpellation et de la garde à vue en l’absence de flagrance ;
— la tardiveté de la levée de la garde à vue et l’atteinte consécutive aux droits de l’intéress ;
Attendu que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure soutenant l’absence de réunion des conditions de la flagrance lors de l’interpellation par voie de conséquence de la garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ;
Attendu que les pièces de la procédure révèlent que M. [X] [E] a été interpellé à le 6 avril 2025 à 15 heures 30 ; que le procès verbal de saisine et d’interpellation du même jour à 15 heures 25 retrace des conditions de l’interpellation rapportées par le Major de Police [B] [Z] : “circulant à bord deu véhicule administratif sérigraphié “police” , nous trouvant [Adresse 21], constatons que une motocyclette a franchi la ligne continue du giratoire afin de vouloir emprunter la bretelle d’accès au [Adresse 15] , décidons de procéder à un contrôle routier… conduisons sans incident l’interpellé au siège de L’UT JDR”; qu’ainsi, l’interpellation est conforme aux exigences édictées par les dispositions de l’article 53 et suivants du code de procédure pénale ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Attendu que M. [X] [E] , par la voie de son conseil, soutient que la garde à vue a été levée tardivement comme constituant un détournement de procédure ;
Attendu qu’en application de l’article 63 alinéa 3 du code de procédure pénale : “La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.”
Attendu que M. [X] [E] a été interpellé et placé en garde à vue le 6 avril 2025 à 15h30 ; que sa garde à vue a été levée le 7 avril 2025 à 15h05 ; que celui-ci s’est vu notifier l’arrêté de placement en rétention administrative ce même jour à 14h48, soit près de 3h20 après la décicion de la préfecture de police de son placement en rétention ; que selon le conseil de l’intéressé cette tardiveté de la levée de garde à vue et de la notification du placement en rétention de l’intéressé porte nécessairement atteinte aux droits de M. [X] [E] qui aurait par voie de conséquence été privé d’exercer ses droits afférents au placement en rétention ;
Attendu qu’il convient de considérer que cette durée entre les instructions et la fin de garde à vue procède de la réalisation d’actes et l’alimentation des registres ad’hoc, qu’à titre superfétatoire, l’intéressé échoue à démontrer une atteinte à ses droits étant précisé qu’il a été mis en mesure d’exercer ses droits, qu’en outre l’intéressé a bien bénéficié de la notification de ses droits afférents à la notification de son placement en rétention administrative, droits par ailleurs réitérés à son arrivée au Centre de Rétention administrative ; qu’il convient enfin de noter qu’en tout état de cause, la durée de garde à vue n’a pas excédé 24h, que dès lors, le moyen sera rejeté ;
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de procès verbal de rmise du passeport ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que une demande de routing a été réalisée par l’administration dès le 8 avril 2025 à 12h26, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide jusqu’au 31 juillet 2033 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives nonobstant la production des pièces justificatives relatives à l’hébergement proposé chez sa mère ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis
CONSTATONS le désistement du moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Avril 2025 à 14 h 42.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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