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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 déc. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00494 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GQ4
AFFAIRE : M. [T] [F] (Me Virgile REYNAUD)
C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
le FONDS DE GARANTIE, FGAO
dont le siège social est sis les bureaux du [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant en ses bureaux du Ministère de l’Economie et des Finances sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM du VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 juin 2019 , Monsieur [T] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF. Un eenquête de police impliquant le conducteur du véhicule assuré par la MAIF était diligentée. Par courriel du 11 août 2020, la société PARISIENNE ASSURANCE rejetait la demande de provision de Monsieur [F] formulée au mois de novembre 2019 au motif que « le PV [n’est] pas disponible et les informations concernant le tiers [sont] encore inconnues » . Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2022, le conseil de Monsieur [F] alertait le procureur général près la Cour d’Appel d'[Localité 7] de ce que ses courriers du 17 juillet 2020, du 7 décembre 2020, du 21 décembre 2020, du 5 juillet 2021 et du 8 décembre 2021 tendant à obtenir le procès-verbal de l’accident étaient restés sans réponse et que le défaut de communication des pièces pénales serait de nature à constituer un dysfonctionnement du service public de la justice
Par courrier du 6 juillet 2022, le Procureur Général indiquait à Monsieur [F] que sa
requête relative au défaut de communication des pièces sollicitées avait été transmise au Procureur de la République. Le 13 octobre 2022, Monsieur [F] était, à ses dires, destinataire d’une copie de sa plainte et de la décision de classement. Le 12 janvier 2023, le Procureur de la République de [Localité 9] indiquait à Monsieur [F] que la procédure dont la copie était sollicitée, et notamment le procès-verbal d’accident, n’était pas enregistrée au bureau d’ordre. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2023, le conseil de Monsieur [F] saisissait le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages en indemnisation des préjudices de Monsieur [F] consécutifs à l’accident du 2 juin 2019 : il sollicitait une provision de 30.000 € à valoir sur son préjudice. Le 10 juillet 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages répliquait qu’il n’était pas en mesure de dédommager Monsieur [F] en l’absence de l’entier procès-verbal d’enquête qui permettrait de déterminer les circonstances de l’accident. Il notait en outre que le tiers avait été identifié et sollicitait en conséquence la transmission de son identité, l’immatriculation de son véhicule et les éléments justifiant de son défaut d’assurance.
Par assignation en date du 19 décembre 2023, Monsieur [F] saisissait le tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une action en indemnisation à l’encontre du Fonds de Garantie des
Assurances Obligatoires de dommages et, à titre subsidiaire, dans le cas où l’action de la victime venait à être déclarée prescrite à l’encontre du FGAO, d’une action en indemnisation à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Finalement, par acte du 7 février 2024, Monsieur [F] attrayait la MAIF, assurance du véhicule de Monsieur [H], par devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir la liquidation de son entier préjudice résultant de l’accident du 2 juin 2019.
Dans ses conclusions, Monsieur [F] qui se désiste d’instance et d’action envers le FGAO, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et Juger que la MAIF est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Monsieur [T] [F], s’agissant de l’accident du 2 juin 2019 dont il a été victime.
— Condamner la MAIF à indemniser les préjudices de l’accident du 2 juin 2019.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire et Juger que l’Agent judiciaire de l’Etat doit indemniser Monsieur [F] de la faute lourde des services de la justice.
— Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à indemniser l’intégralité des conséquences s’agissant de l’accident du 2 juin 2019 dont Monsieur [F] a été victime.
Monsieur [T] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 759,24 €
— Frais divers 540 €
— assistance tierce personne temporaire 1860 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 120 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1350 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 775 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
— Souffrances endurées 7500 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 16 000 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 8000 €
SOIT AU TOTAL 42 944,24 €
Monsieur [T] [F] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [F] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé restés à charge,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Par conclusions, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de l’agent judiciaire de l’Etat ;
— CONDAMNER Monsieur [F] reconventionnellement à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juin 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— D.F.T.T : du 02/06/2019 au 05/06/2019
— D.F.T.P : Classe III du 06/06/2019 au 06/09/2019 avec aide humaine non
médicalisée 2 heures par jour du 06/06/2019 au 06/08/2019, puis Classe II du
07/09/2019 au 07/12/2019, puis Classe I du 08/12/2019 à la consolidation
L’évaluation de la gêne temporaire partielle prend également compte du préjudice d’agrément temporaire
— Pretium Doloris : 3/7
— Date de Consolidation : le 6 juin 2020
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5/7 pendant 3 mois
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5/7
— A.I.P.P : 8 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restés à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 759,24 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 93 heures.Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € demandé sera retenu. Le préjudice de Monsieur [T] [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 93 heures x 20 € = 1860 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1350 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 775 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 €
Total 2785 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5 /7 pendant 3 mois puis dégressif jusqu’au préjudice esthétique permanent de 1,5/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 560 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Ce préjudice n’est pas retenu par l’expert. Du reste la teneur de la formulation de la demande même revêt un caractère hypothétique. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [T] [F] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 759,24 €
— frais divers 540 €
— assistance tierce personne 1860 €
— déficit fonctionnel temporaire 2785 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 10 560 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 26 304,24 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [T] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [T] [F] envers le FGAO;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [T] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juin 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 759,24 €
— frais divers 540 €
— assistance tierce personne 1860 €
— déficit fonctionnel temporaire 2785 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— déficit fonctionnel permanent 10 560 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [F] :
— la somme de 26 304,24 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [T] [F] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’Agent Judiciaire de l’Etat;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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