Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 déc. 2024, n° 24/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2024
N° RG 24/02540 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47TS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FERRAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [G] [Z]
née le 05 Mars 1957 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [B]
né le 01 Avril 1952 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Frédéric BROCARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 01 février 2014, Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B] ont donné en location-gérance à la SAS FERRAT un fonds de commerce situé [Adresse 2].
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le président du tribunal de commerce, saisit à la demande de Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B] en résiliation du contrat de location gérance, a dit n’y avoir lieu a référé, la qualification du contrat étant à trancher par le juge du fond.
Le 28 juin 2023, la SAS FERRAT a assigné Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B] devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir trancher la question de la qualification du contrat liant les parties. L’affaire est toujours en cours.
Par assignation en date du 09 octobre 2023, Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B] ont assigné la SAS FERRAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location gérance et ordonner l’expulsion de la SAS FERRAT. la SAS FERRAT n’a pas comparu a l’audience et n’était pas représentée, l’assignation ayant été délivrée à l’étude du commissaire de justice.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de location-gérance et ordonné l’expulsion de la SAS FERRAT.
Par assignation du 28 juin 2024, la SAS FERRAT a fait attraire Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 et statuant à nouveau rejeter toutes les demandes formulées par Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B].
A l’audience du 28 octobre 2024, la SAS FERRAT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La SAS FERRAT demande au tribunal de condamner rétracter l’ordonnance de référé du 202 décembre 2023 dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, elle demande au tribunal de se déclarer incompétent et en tout état de cause de rejeter toutes les demandes présentées par Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B]. Subsidiairement, elle demande de requalifier le contrat en sous-location, de rejeter les demandes présentées par Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B] et de les condamner à rembourser à la SAS FERRAT la somme de 33 700 euros. Elle demande de condamner Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [G] [Z] et Monsieur [O] [B] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la SAS FERRAT à leur verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande visant à rapporter l’ordonnance de référé rendue du 20 décembre 2023
L’article 488 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, la SAS FERRAT ne démontre pas l’existence de circonstances nouvelles justifiant la modification de l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023. En effet, la SAS FERRAT se fonde sur une fraude au jugement, fraude qui n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier et de caractériser. La SAS FERRAT démontre avoir déposé une plainte pour escroquerie au jugement mais la procédure pénale est toujours en cours. Enfin, aucun élément n’est versé pour démontrer le contenu du dossier soumis au juge des référés ayant conduit à l’ordonnance critiquée et la volonté de tromper le tribunal. Dans ces conditions il est difficile de caractériser une fraude.
Le fait que l’assignation en référé et la signification de l’ordonnance du 20 décembre 2023 aient été réalisées à l’étude du commissaire de justice ne sont pas de nature à caractériser une fraude, le commissaire de justice précisant dans ces actes que la personne présente sur place a refusé de prendre les actes. En cas de signification à l’étude, un envoi par lettre simple est réalisé. la SAS FERRAT se contente d’indiquer qu’elle n’en a pas eu connaissance en alléguant, sans le démontrer, un dysfonctionnement des services postaux.
De plus, la SAS FERRAT se fonde sur des éléments déjà connus à la date de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 dont la modification est demandée.
En effet, pour statuer le juge des référés disposait du contrat de location-gérance et pouvait donc prendre connaissance de toutes ses dispositions. En outre, tant la décision du juge des référés du tribunal de commerce (rendue le 06 juillet 2023) que l’assignation au fond délivrée par la SAS FERRAT (assignation du 28 juin 2023) préexistait à la saisine du juge des référés et à l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023.
Il en résulte que la demande visant à rapporter l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 sera rejetée faute de circonstances nouvelles démontrées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS FERRAT conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande visant à rapporter l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 présentée par la SAS FERRAT ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS FERRAT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Débats ·
- Logement ·
- Siège social ·
- Loyer
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Allocation d'éducation ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Four ·
- Erreur ·
- Boulangerie ·
- Île-de-france ·
- Adjudication ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Domicile ·
- Mère ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnés ·
- Service public ·
- Nom commercial ·
- Collectivités territoriales ·
- Distribution ·
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Consommation d'eau ·
- Redevance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Dépôt
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé
- Garde à vue ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Veuve ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Fins ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.