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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 juil. 2025, n° 25/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
N° RG 25/01761 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J6E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D], [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055/2025/004587 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M], [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [F] et M. [X] [K] qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 sans contrat préalable, ont divorcé dans un contexte conflictuel et aux torts exclusifs de l’époux, suivant jugement du tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 24 Janvier 2024.Reprochant à M. [X] [K] de conserver les loyers d’immeubles dépendant de l’indivision post-communautaire et de ne pas en payer les charges, Mme [D] [F] a fait assigner ce dernier, par acte du12 mai 2025, dans le cadre de la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins suivantes :
Vu les articles 217, 815-6, 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile,
— Juger que Madame [F] devra percevoir les loyers issus de la location des biens indivis afin de lui permettre de régler les charges y rattachées,
— Juger que Madame [F] pourra mandater seule toute agence de son choix,
— L’autoriser à procéder seule a la vente des appartement suivants :
* T2 sis à [Localité 8] au prix minimum de 215 000 €,
* T3 sis à [Adresse 7] au prix minimum de 230 000 €,
* T3 sis à [Localité 9] au prix minimum de 270 000 €.
— L’autoriser à signer seule tout compromis au prix minimum ci-dessus indiqués,
— L’autoriser à signer seule tout acte authentique au prix minimum ci-dessus indiqués,
— Condamner Monsieur [K] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 2 juin 2025, Mme [D] [F] a réitéré ses demandes.
M. [X] [K], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 815-6 du code civil prévoit que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre (…) ».
L’article 815-9 du code civil énonce quant à lui que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, 1'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable notamment d’une indemnité ».
Il y a lieu de constater, en l’espèce, qu’en l’absence d’action en partage engagée et d’état liquidatif de l’indivision post-communautaire établi à ce jour et versé aux débats, il n’est pas possible, à l’examen des documents produits, à savoir essentiellement des pièces de la procédure de divorce ou relatives à des demandes d’inscriptions hypothécaires (n°1 à 13), de reconstituer le contenu exact de l’indivision post-communautaire, d’évaluer la part revenant à chacun des ex-époux et partant d’estimer les droits de Mme [D] [F] sur les immeubles qu’elle veut être autorisée à vendre et dont la valeur et la situation locative ne peuvent faire l’objet d’aucune vérification en l’absence de tout bail ou autre document justificatif sur ces points.
Quant aux loyers de ces immeubles, il résulte de la procédure de divorce que leur perception a été provisoirement accordée à M. [X] [K] en raison de ses meilleurs revenus, en vue de lui permettre de régler les crédits immobiliers à rembourser.
Dès lors qu’il n’est pas justifié d’une modification de la situation matérielle et financière des ex-époux depuis le divorce et d’une capacité financière supérieure de Mme [D] [F], ne disposant que d’un modeste salaire déclaré d’employée de commerce, qui lui permettrait de rembourser mieux que son ex-conjoint les emprunts dont les échéances et soldes restant dus ne sont pas actualisés, il n’apparaît pas, à ce stade, qu’il soit dans l’intérêt de l’indivision qu’elle soit autorisée à percevoir les loyers de ces immeubles et à les vendre à sa seule initiative et aux prix qu’elle propose qui ne reposent sur aucun document estimatif.
L’ensemble de ces constatations conduit au rejet de toutes les demandes de Mme [D] [F] qu’il n’y a pas lieu de tenir pour suffisamment justifiées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [D] [F].
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Rejetons toutes les demandes de Mme [D] [F] ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [D] [F] .
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 juillet 2025
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