Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 nov. 2024, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00865 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV27 Minute N°
Dossier saisine suite opposition du Préfet (L3213-9-1 CSP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU [Localité 8]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 Novembre 2024
[P] [G]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 Novembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 07 Novembre 2024 à :
— AHAPS
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 07 Novembre 2024
Décision du 07 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [G]
né le 7 août 1984 à [Localité 10]
Date de l’admission : 12 août 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS – service MJPM
[Adresse 3]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat ;
Vu la requête du directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] saisissant le Juge des Libertés et de la Détention, reçue et enregistrée au greffe le 04 Novembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte ACHTE
— à la personne chargée de sa protection juridique, AHAPS service MJPM
— au préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du [Localité 8] ;
Vu les articles L3213-9-1, L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Charlotte ACHTE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, requiert la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec report d’effet d’un délai maximum de 24 heures pour la mise en place d’un programme de soins, en ce que [P] [G] présente des troubles psychiatriques chroniques ; que son état s’est récemment amélioré mais qu’il n’adhère pas toujours pleinement aux soins ; qu’un programme de soins est donc nécessaire au regard de l’ambivalence du patient vis-à-vis des soins.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 22 août 2024.
2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.
3/ Le certificat médical en date du 25 octobre 2024 du docteur [S] proposant la fin de de la mesure (levée).
4/ Le courrier d’opposition du préfet de la Seine-Maritime et demandant un deuxième avis médical en date du 28 octobre 2024.
5/ Le deuxième avis médical sollicité par le préfet établi par le Docteur [E] le 30 octobre 2024 indiquant la nécessité de maintenir la personne en hospitalisation complète.
6/ Le courrier d’opposition du Préfet maintenant la mesure spous la forme d’une hospitalisation complète et demandant au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] de saisir le juge des libertés et de la détention en date du 30 octobre 2024.
7/ Le dernier certificat médical mensuel du docteur [E] en date du 5 novembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [P] [G] a été admis le 12 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical de troubles du comportement avec propos menaçants envers les soignants et d’idées suicidaires après avoir été placé en garde à vue pour des menaces de violences . L’expertise psychiatrique concluait à une altération du discernement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 août 2024.
Le Docteur [S] autorisait une sortie de courte durée le 5 septembre 2024 pour deux heures. Par décision en date du 4 septembre 2024, le Préfet faisait valoir son opposition à cette sortie. Une nouvelle sortie de courte durée accompagnée était mise en place pour le 25 septembre 2024.
Depuis cette décision les certificats médicaux mensuels mentionnaient la persistance d’une forte intolérance à la frustration avec impulsivité (12/09/24), des demandes de permission pour valider le projet thérapeutique (11/10/24),
Par certificat médical en date du 25 octobre 2024, le Docteur [S] proposait de lever la mesure d’hospitalisation complète de [P] [G] en l’absence de désorganisation, d’absence de délire et d’absence de troubles du jugement.. Par décision en date du 28 octobre 2024, le Préfet faisait valoir son opposition et demandait un second avis. Par certificat médical du 30 octobre 2024, le Docteur [E] préconisait une modification des modalités de prise en charge au bénéfice d’un programme de soins compte tenu de l’ambivalence aux soins du patient.
Par certificat médical circonstancié du 5 novembre 2024, le docteur [E] indique de façon contradictoire que les soins doivent se poursuivre à la fois sous la forme d’une hospitalisation complète et sous la forme d’un programme de soins.
Il résulte des débats que [P] [G], qui tient un discours confus et qui semble peu en prise avec la réalité, fait état d’une situation sociale précaire,
En conséquence, au vu du certificat médical du 5 novembre 2024, les conditions de l’hospitalisation de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont [P] [G] fait l’objet.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation ·
- Assesseur
- Plan ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Créanciers
- Livraison ·
- Facture ·
- Montant ·
- Bon de commande ·
- Date ·
- Jeune travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Jeune ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Syndic
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Établissement scolaire ·
- Date
- Désistement ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Immeuble ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Public
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Métropole ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Famille ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Infirmier ·
- L'etat ·
- État
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Marketing ·
- Tableau ·
- Avis favorable
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Public ·
- Certificat ·
- Parents
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.