Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 juil. 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01572 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRF – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [B]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Valérie DELEU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [N]
DEFENDEUR :
M. [O] [B], Absent (refus de présentation)
Représenté par Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : L742-5 méconnu ; absence de menace à l’OP datant de 2023 ; pas de violence physique.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Valérie DELEU Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01572 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Valérie DELEU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 22/05/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 17/06/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/07/2025 reçue et enregistrée le 16/07/2025 à 13h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [B]
né le 27 Juillet 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Barthélémy LESCENE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 19 mai 2025 notifiée à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 22 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 17 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 16 juillet 2025, reçue le même jour à 13 heures 57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose :
sur le moyen autonome du trouble à l’ordre public : l’intéressé a fait l’objet de diverses condamnations ainsi que d’une interdiction du territoire français de 5 ans ;
les diligences ont été faites auprès des autorités algériennes.
Le conseil de M. [O] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
sur la méconnaissance de l’article L.742-3 du CESEDA : est soulevé une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ; la condamnation à 2 ans et demi est unique sur le parcours de l’intéressé sur le territoire ; sur le placement à l’isolement pour violences volontaires : il y a eu des insultes mais pas de violences physiques de sa part ;
sur la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai ; cette délivrance n’est pas établie pas l’autorité administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours”.
* * *
Sur les diligences de l’administration
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [O] [B] le 20 mai 2025.
Des demandes ont été adressées dans la perspective d’auditions consulaires prévues le 6 juin 2025, le 20 juin 2025, le 4 juillet 2025 et le 18 juillet 2025.
Une demande de routing a été adressée le 20 mai 2025.
Il y a lieu de rappeler que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement chargé de trouver des dates de vol ni à légard des autorités consulaires.
L’intéressé ne dispose par ailleurs d’aucune garantie de représentation, celui ayant déclaré être sans domicile fixe lors de son audition et ne pas détenir de document d’identité en cours de validité.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Toutefois, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la tnesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L 742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse dune demande de troisième ou quatrième prolongation : Ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace de sorte qu’il suffit que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés et qu’elle soit toujours d’actualité.
En l’espèce, la préfecture se prévaut, en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [B], en retenant que ce dernier a fait l’objet de diverses condamnations ainsi que d’une interdiction du territoire français de 5 ans.
Il ressort des pièces communiquées en procédure notamment du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 10 février 2023 que M. [O] [B] a été condamné à huit mois d’emprisonnement ferme et 5 ans d’interdiction du territoire français pour des faits de recel de vol datés du 3 janvier 2023, des faits de vol par effraction dans un local d’habitation datant du 7 octobre 2022 et de tentative de vol par effraction datés du 23 octobre 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condamnation récente de l’intéressé, la gravité des faits et le quantum des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de M. [O] [B] ne sont pas de nature à faire disparaître la menace l’ordre public que constitue la remise en liberté de celui-ci et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion.
Ce sont des éléments suffisants pour considérer que son comportement constitue une menace actuelle à l’ordre public.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [O] [B] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 4], le 17 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01572 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYRF
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [B] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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