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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 mai 2025, n° 22/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX, ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE SEINE MARITIME ( ATMP76 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 22/00201 – N° Portalis DB2V-W-B66-GAF7
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR:
[T] [J]
née le 04 Juillet 1974 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
Chez M et Mme [J] [W]
170 Rue du Commandant Abadie
76600 LE HAVRE
comparante
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE SEINE MARITIME (ATMP76)
CS 14070
7622 ROUEN CEDEX
en qualité de curateur
représentée par Mme [Z] [E], juriste et Mme [V] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX
Monsieur [O]
16 Rue Paul Souday
76600 LE HAVRE
Représenté par Mme [D] [K], juriste
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 avenue du Bois au Coq
76080 LE HAVRE CEDEX
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
CREDIT IMMO DE FRANCE BRET ATL
5-7, place de la Libération
BP 115
56003 VANNES CEDEX
CREDIT MUTUEL ARKEA
Service surendettement
29808 BREST CEDEX 9
Société FRANFINANCE
UCR DE ROUEN Immeuble Normandie II
55 rue Amiral Cécille
76108 ROUEN CEDEX
S.A.S. CONTENTIA FRANCE
1 rue du Molinel
CS 80215
445 WASQUEHAL CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Mai 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 03 mai 2016, le juge d’instance du Havre a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [J] et a désigné le Centre Maurice Begouën Demeaux (CMBD) en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de publier le jugement et de réaliser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice.
Ce bilan économique et social a été déposé au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 31 octobre 2016.
Par jugement du 16 mai 2017, le juge d’instance du Havre a arrêté les créances, a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [T] [J] et a désigné le CMBD en qualité de liquidateur avec mission de :
— vendre à l’amiable, dans le délai de 12 mois, le bien immobilier situé 9 rue Gavarni à BREST 29 200 et, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution,
— procéder à la répartition du produit de l’actif entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Par ordonnance du 25 mai 2018, le juge d’instance a accordé une prolongation du délai de vente de 12 mois au CMBD.
Par ordonnances du 24 mai 2019, le juge d’instance a accordé une prolongation du délai de vente de 12 mois au CMBD et a autorisé le CMBD a vendre de gré à gré le bien immobilier à Monsieur [I] [P].
Par courrier reçu le 06 janvier 2025, le CMBD a sollicité la clôture de la procédure.
Par courrier reçu le 24 février 2025, ALCEANE a indiqué que sa créance avait été écartée de la procédure de liquidation judiciaire et que la somme de 4 714,14 euros avait été effacée.
À l’audience du 11 mars 2025, le liquidateur a indiqué que suite à un arrangement avec le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial de Madame [T] [J], les fonds issus de la vente du bien immobilier avaient été répartis, que l’ensemble des créanciers avaient été réglés et que la débitrice avait perçu la somme de 3 005 euros à l’issue des opérations. Il a demandé la clôture de la procédure.
Madame [T] [J] a comparu en personne, en présence de son curateur, et a indiqué qu’elle était d’accord avec la répartition qui avait été réalisée et la clôture de la procédure. L’ATMP 76, curateur de Madame [T] [J], a indiqué que les droits de cette dernière avaient bien été respectés dans le cadre de cette procédure de liquidation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que
“Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.”
En l’espèce, s’agissant du passif de Madame [T] [J], le juge des contentieux de la protection avait arrêté les créances de la procédure de la façon suivante :
— Crédit Immobilier de France :
* prêt n° 1014393-1 : 20 132,08 euros,
* prêt n° 1014393-2 : 7 233,75 euros,
— PROCIVIS Finistère venant aux droits du Crédit Immbobilier de France pour le prêt n° 1290099-1 : 3 424,48 euros,
soit un total de 30 790,31 euros.
Par ailleurs, il avait écarté de la procédure la créance d’ALCEANE d’un montant de 4 717,14 euros.
Le 17 octobre 2019, le bien immobilier situé 9 rue Gavarni à BREST 29 200 a été vendu au prix de 50 000 euros.
Ces fonds ont été répartis entre Madame [T] [J] et Monsieur [R] dans le cadre de la liquidation de leur communauté et il ressort du tableau de distribution, joint à la requête en clôture de la procédure, signé par le liquidateur, la débitrice et son curateur que l’ensemble des créances arrêtées dans le jugement du 16 mai 2017 ont été réglées et qu’une somme de 3 005,57 euros a été versée à Madame [T] [J].
Par conséquent, il y a lieu de constater que la réalisation des actifs a permis de désintéresser l’ensemble des créanciers et de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [T] [J].
Conformément à l’article L.742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Madame [T] [J].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Madame [T] [J],
DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des amendes dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale,
DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [U] [F]
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