Tribunal Judiciaire de Le Havre, Ctx protection sociale, 28 juillet 2025, n° 24/00108
TJ Le Havre 28 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas être conscient de la souffrance au travail du salarié, car ce dernier n'a pas signalé de difficultés entre 2018 et 2022, et que les mesures de prévention mises en place étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas eu de faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer l'état de santé

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas justifiée en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de provision en raison de la maladie professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la reconnaissance de la faute inexcusable, qui n'a pas été établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [N] [T] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société SIDEL BOWLING & SERVICES, à l'origine de sa maladie professionnelle. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité de l'employeur en matière de sécurité au travail et la connaissance des risques encourus par le salarié. La juridiction a conclu que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, estimant qu'il n'avait pas eu connaissance de la souffrance au travail de Monsieur [T] et que les mesures de prévention mises en place étaient suffisantes. En conséquence, le tribunal a débouté Monsieur [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00108
Numéro(s) : 24/00108
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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