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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/283
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00108 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPUC
— ------------------------------
[N] [T]
C/
Société SIDEL BOWLING & SERVICES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [T]
— SIDEL BOWLING &SERVICES
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BERBRA
— Me MILLOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le 26 Février 1971 à ROUEN (76032), demeurant 6 Place du Général Leclerc – 76400 FECAMP
représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Société SIDEL BOWLING & SERVICES, dont le siège social est sis Avenue de la Patrouille de France – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
représentée par Me Florent MILLOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [G] [X], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Magali TOURTOIS, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente, le 12 mars 2024, Monsieur [N] [T] a sollicité la convocation de son employeur la société SIDEL BLOWING ET SERVICES, afin de reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière à l’origine de maladie professionnelle qu’il a déclarée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, Monsieur [N] [T] expose avoir intégré l’entreprise en juin 1997, en qualité de chef comptable adjoint.
Il fait état de la charge importante de travail qu’il a connue et qui s’est accentuée.
Il dit que le 5 octobre 2018, cette charge de travail a emporté une lésion au temps et au lieu du travail.
Il mentionne que l’employeur n’a rien mis en place pour remédier à cette situation, qui ne pouvait que se reproduire, alors que la charge de travail a continué à s’accentuer.
Il explique qu’en début 2022, alors qu’il était en pleine clôture de comptes, il a été convoqué par la directeur général, qui lui a indiqué la mise en œuvre d’une nouvelle organisation et qu’il a pris conscience, lors des 2 entretiens, que cette nouvelle organisation allait conduire à une augmentation démesurée de sa charge de travail.
Il mentionne n’avoir pu bénéficier sur les 2 premières semaines de travail que d’un seul repos de 11 heures, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.
Il précise que le 21 janvier 2022, au matin, il a fait part au responsable du contrôle de gestion qu’il lui serait impossible d’effectuer les tâches à lui confiées.
Il indique avoir subi un malaise important en début d’après-midi ; lésions qui ont été constatées au service des urgences psychiatriques du Havre.
Il dit avoir fait une déclaration de maladie professionnelle, reconnue comme telle le 6 septembre 2023.
Il précise que le 25 mars 2023, il a été déclaré inapte à son poste et qu’il a été licencié pour inaptitude le 16 août 2023.
Pour justifier de la faute inexcusable de son employeur, il note que sa charge de travail a été évoquée dans le cadre de l’accident du travail qu’il a subi, et que cette surcharge a été reconnue par son employeur, qui a qualifié le fait d’accidentel.
Il dit que l’employeur ne pouvait ignorer le fait qu’il n’a pu bénéficier en janvier 2022 que d’un repos de 11 heures sur les 2 premières semaines tenant sa connaissance des relevés d’heures effectuées.
Il fait état que cette surcharge de travail a été mise en avant par l’inspection du travail.
Il en déduit que l’employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé, alors que celui-ci n’a pris aucune mesure pour préserver l’état de sa santé.
En réponse à l’argumentation de l’employeur qui conclut au rejet de ses demandes, il expose que sa surcharge de travail a été évoquée lors de l’entretien professionnel de 2020, où il a alerté l’entreprise de manière claire et inquiétante.
Il dit qu’il ressort de l’entretien de 2020 l’existence de facteurs de risques psychosociaux et que la société SIDEL BLOWING ET SERVICES aurait dû prendre les mesures de prévention nécessaire.
Il relève que l’employeur savait que certaines périodes étaient chargées par nature, mais qu’il n’a pas évalué la situation et pris les mesures adaptées pour supprimer le risque, ou au moins le réduire.
Il expose que la surcharge de travail, avouée par l’employeur, n’était pas ponctuelle, alors que cela s’était au moins déjà produit en 2020.
Il explique que la formation de sensibilisation aux RPS, arguée par l’employeur, n’est pas une véritable formation, en ce sens qu’aucun aspect pratique n’a pas été mis en place.
Il expose, qu’en tout état de cause, une action menée en 2013 est manifestement insuffisante.
Il relève que les commissions « mieux être au travail » n’ont pas de pouvoir de décision et que le plan de prévention de 2016 ne porte pas sur les conditions de travail au quotidien.
Il prétend que le document unique d’évaluation de risques évoqué par l’employeur ne vise pas son poste et son service et que l’inspection du travail a relevé les insuffisances de l’entreprise en matière de prévention des risques professionnels.
Il sollicite, en conséquence, que soit jugé que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Il conclut, par suite, à la majoration de la rente, à l’instauration d’une expertise médicale et à l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre provisionnel, outre frais, et c au bénéfice de l’exécution provisoire.
En défense, la société SIDEL BLOWING ET SERVICES expose que les déclarations du salarié sur la période précédant son arrêt de travail ne laissaient entrevoir aucune difficulté majeure.
Elle précise que les déclarations de Monsieur [N] [T] ne laissaient pas apparaître une surcharge de travail, comme cela découle des entretiens professionnels au titre de 2019-2020 et de 2020-2021.
Elle fait état des évolutions positives évoquées par le salarié entre les périodes précitées.
Elle note que dans l’enquête menée par la CPAM, dans le cadre de la déclaration de la maladie professionnelle, Monsieur [N] [T] disait notamment que son travail l’empêchait rarement de prendre des pauses.
Elle explique que la surcharge de travail arguée par le salarié s’inscrivait dans une caractéristique normale de la fonction « finance » et que cadre de l’entreprise, Monsieur [N] [T] devait adapter son temps de travail en fonction des variations de charges.
Elle relève que la durée moyenne hebdomadaire de travail relevée par le salarié n’avait rien de considérable.
Elle expose que les situations relevées par l’inspection du travail, selon lesquels Monsieur [N] [T] n’aurait pas bénéficié de son repos quotidien de 11 heures ne ressort que des déclarations du salarié, et sont, en tout cas, isolées et ne justifiant pas d’une surcharge de travail.
Elle prétend que le salarié pouvait prendre ses congés, et jours de repos.
Concernant le malaise du 5 octobre 2018, elle dit que c’est un évènement ponctuel qui ne remettait pas en cause les conditions de travail habituelles et que le travail s’est poursuivi comme habituellement.
Quant à l’arrêt de travail du 21 janvier 2022, elle prétend qu’elle a découvert la situation à cette date, alors qu’aucun évènement ne s’était déroulé entre 2018 et 2022 et que les déclarations du salarié étaient rassurantes.
Elle note avoir proposé de nombreuses mesures de prévention des RPS que le document unique d’évaluation des risques professionnelles prend en compte les dites RPS.
Elle en déduit n’avoir commis aucune faute inexcusable et conclut, par suite, au rejet des demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de provision non justifiée.
S’agissant de la Caisse, elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, et dans la positive, sollicite condamnation de l’employeur lui rembourser les sommes par elle avancées en exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il faut ici rappeler qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
De manière liminaire, il y aura lieu de rappeler que Monsieur [N] [T] a déclaré le 21 octobre 2022 une maladie professionnelle, en visant un état de stress post-traumatique, des conditions de travail épuisantes, avec anxiété +++, trouble du sommeil, tremblements ayant abouti à un état de cataplexie avec prise en charge aux urgences psychologiques, et suivie en unité de crises et interventions par le CMP.
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse, selon décision du 6 septembre 2023.
Il est constant qu’un précédent s’était produit le 5 octobre 2018 aux temps et au lieu du travail, ce qui avait conduit, dans un premier temps, à une déclaration d’accident de travail, non pris en charge par la Caisse.
A la date du 7 décembre 2018, un rapport avait été rédigé, faisant mention d’un autre incident en clôture, qui n’avait pas été déclaré ; le salarié étant parti à plus de minuit, ce qui arrivait souvent pendant la clôture .
Il y était fait état de stress, d’heures de travail importantes.
Le rapport mentionne, en outre, l’appréhension du salarié de la période de clôture, le sentiment, que depuis la réorganisation avec les commandes en Italie, il y a du retard et beaucoup de temps perdu.
En commentaire, le manager est indiqué comme insistant sur le fait que personne ne doit se mettre en danger, même sur une période de clôture.
Cependant, les comptes rendus des bilans professionnels qui ont suivi le fait de 2018 ne pouvaient inquiéter l’employeur.
En effet, au titre de la période 2019-2020, Monsieur [N] [T] exprimait être heureux de travailler pour SIDEL, ne souhaitait pas de mobilité.
Il fait état d’une charge cohérente avec son poste de travail et son salaire, et ne souhaitait pas qu’on lui retire du travail, tout en souhaitant avoir des outils adaptés et un support du groupe.
Il disait que la charge de travail était équilibrée, qu’il parvenait à gérer cette charge, en exposant trouver le support de sa hiérarchie et de ses collègues, mentionnant cependant des difficultés avec le groupe.
Il expliquait que pendant les périodes de clôture, la vie de famille était compliquée.
Sur l’exercice 2020-2021, Monsieur [N] [T] confirmait que sa charge de travail était équilibrée, adaptée à ses fonctions, en précisant qu’il parvenait généralement à gérer sa charge de travail.
Il disait trouver facilement du support, et avoir eu peu de difficultés, sur l’année à articuler ses activités professionnelles et sa vie personnelle.
Ainsi, l’employeur, en l’absence d’autres évènements que celui de 2018 et en considération des propres déclarations du salarié, sur sa charge de travail utile, tenant ses fonctions et la rémunération en ressortant, ne pouvait être en conscience d’une souffrance au travail particulière.
Il faut ajouter que si Monsieur [N] [T] a fait état de difficultés en fin des exercices, cette difficulté est inhérente aux fonctions de cadre du salarié, épisodique par définition, et que rien n’est remonté entre 2018 et 2022 par le salarié.
Entre nécessairement dans les fonctions de cadre la gestion d’une augmentation du temps de travail sur des périodes connues et en nombre limité, ce qui permet d’admettre des dépassements d’horaires à des moments particuliers ; le tribunal sur ce sujet ne pouvant se saisir d’un relevé d’heures effectué par le salarié, et qui n’a pas été réalisé au contradictoire de l’employeur.
Enfin, s’il est exact que la mise en place de commissions mieux être au travail, ou d’un plan de prévention des RPS (qui avait vocation à s’appliquer à tous les services ; peu important que le service du salarié et son poste ne soient pas visés expressément) ne peuvent équivaloir à la mise en œuvre, concrète des moyens nécessaires au soutien du salarié, en difficultés, il n’en demeure pas moins qu’elle permettait de faire remonter les souffrances au travail de Monsieur [T].
Or, et comme dit plus, Monsieur [N] [T] n’a nullement saisi les commissions précitées, les représentants des salariés.
Dès lors, il ne peut être relevé la connaissance par l’employeur de la souffrance de Monsieur [N] [T], ayant conduit à sa maladie professionnelle.
Cela emporte rejet du recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la société SIDEL BLOWING ET SERVICES n’a pas commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] [T].
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [N] [T] de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00108 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPUC
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00108 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPUC
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [N] [T]
Société SIDEL BOWLING & SERVICES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
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