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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI LA ROSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJM6
Société SCI LA ROSE
C/
[C] [W] [T]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SCI LA ROSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [D] [A] et Madame [O] [A] épouse [I] – Associées
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 01er août 2017, la S.C.I. LA ROSE a donné à bail à Madame [C] [W] [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] – [Localité 2], moyennant un loyer mensuel total de 875 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. LA ROSE a fait signifier à Madame [C] [W] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 01er juillet 2025, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 03 décembre 2025, la S.C.I. LA ROSE, représentée par Madame [D] [A] et Madame [O] [A] épouse [I], en qualité d’associées, a actualisé le montant de sa demande et s’est référée à son assignation pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [C] [W] [T] au paiement de la somme actualisée de 12.778,96 euros correspondant au montant des loyers dus au 01er décembre 2025 portant intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 10.382,78 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement,
— ordonner que Madame [C] [W] [T] soit tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux qu’elle occupe indûment sis [Adresse 3] – [Localité 2] et ce après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortante,
— ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Madame [C] [W] [T] et de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— condamner Madame [C] [W] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’au jour de son départ définitif des lieux,
— condamner Madame [C] [W] [T] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [W] [T] à tous les dépens de l’instance et de son exécution, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de l’échec de ses propositions d’apurement et des difficultés financières subies du fait de l’augmentation de la dette.
Madame [C] [W] [T], comparante en personne, a contesté le montant de la dette. Elle a en outre sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 200 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Enfin, elle a exposé sa situation financière et personnelle.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il contenait des informations sur la situation de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 19 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 03 juillet 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 16 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (clause VIII, page n°3) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [C] [W] [T] le 01er juillet 2025 pour un montant en principal de 10.382,78 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 02 septembre 2025.
En conséquence, la résiliation sera constatée et l’expulsion de Madame [C] [W] [T] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.C.I LA ROSE produit un décompte démontrant que Madame [C] [W] [T] reste lui devoir la somme de 12.778,96 euros à la date du 01er décembre 2025 (terme de décembre 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 228 euros (versement de la locataire) en date du 05 novembre 2025 et une dernière ligne débitrice de 35 euros (provisions charges) en date du 01er décembre 2025.
Madame [C] [W] [T], comparante, conteste le montant de la dette au motif que les versements APL de la CAF n’auraient pas été pris en compte, sans toutefois préciser les dates de ces paiements. En tout état de cause, le décompte produit mentionne bel et bien les paiements effectués par l’organisme, de sorte que le quantum réclamé est pleinement justifié.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 10.382,78 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 02 septembre 2025?, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 12.382,78 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Madame [C] [W] [T] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire. »
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Madame [C] [W] [T] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 200 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la bailleresse est opposée.
Madame [C] [W] [T] indique vivre seule avec trois enfants à charge. Elle travaille en tant qu’aide-soignante en CDI et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1.400 euros. Elle explique ses impayés par une longue période de non emploi entre 2023 et 2024 ainsi qu’un découvert systématique de 600 euros chaque mois. Elle indique également avoir une saisie sur salaire au profit du Trésor Public.
Si le décompte permet d’établir que Madame [C] [W] [T] a effectué plusieurs versements après la délivrance de l’assignation, le tribunal demeure très interpelé par le montant de la dette qui se trouve être particulièrement élevé et qui traduit des irrégularités de paiement anciens et récurrents. Le tribunal ne dispose pas d’éléments pour établir que l’intéressée est bien en situation d’apurer sa dette locative dans le délai légal de 36 mois.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux demandes de Madame [C] [W] [T].
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [C] [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.C.I. LA ROSE, Madame [C] [W] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.C.I. LA ROSE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01er août 2017 entre la S.C.I. LA ROSE et Madame [C] [W] [T] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] – [Localité 2], sont réunies à la date du 02 septembre 2025? et que le contrat est résilié à cette date
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [W] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [W] [T] à verser à la S.C.I. LA ROSE la somme de 12.778,96 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 01er décembre 2025 (terme de décembre 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 10.382,78 euros à compter du 01er juillet 2025 et à compter la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [W] [T] à verser à la S.C.I. LA ROSE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [W] [T] à verser à la S.C.I. LA ROSE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [W] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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