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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 avr. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ, Syndic. de copro. RESIDENCE DU MONT BORON, TOSCANO
MINUTE N°
DU 02 Avril 2025
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PN4C
Expertise n°25/00000355
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Nino PARRAVICINI
à Me Nathalie CAVIGIOLO
Expertise
Le
DEMANDERESSE:
Madame [C], [M] [R]
née le 12 Avril 1958 à NOVARA – ITALIE (28100)
33 avenue du Mont Alban
Résidence du Mont Boron
06300 NICE
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Compagnie d’assurance ALLIANZ, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriètaires “Résidence du Mont Boron”, priseen la personne de son représentant légal en exercice.
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU MONT BORON, prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet EUROPAZUR, dont le siège social est sis 2 avenue de Nice – Le Corot – 06800 CAGNES SUR MER, lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
33 avenue du Mont Alban
06300 NICE
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [N]
né le 04 Juillet 1968 à NICE (06000)
104 avenue du Mont Alban
06300 NICE
représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sophia TAKLANTI, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2010, Monsieur [G] [N] a donné à bail locatif à Madame [C] [M] [R], un appartement situé 33 avenue du Mont Alban, Résidence du Mont Boron 06300 NICE, moyennant un loyer mensuel de 900 euros et une provision sur charges de 150 euros.
Madame [C] [M] [R] s’est plainte de désordres au sein du logement dus à des infiltrations d’eau liées au défaut d’étanchéité de la terrasse supérieure. Elle a informé le mandataire du bailleur et a mis en demeure Monsieur [G] [N], en qualité de bailleur, de mettre fin aux désordres par courriers recommandés en date du 14 avril 2021 et par courrier recommandés de son assureur protection juridique en date des 10 juin 2021 et 26 juillet 2021.
Madame [C] [M] [R] a également mis en demeure le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON, afin de faire procéder aux travaux devant relever d’une décision d’Assemblée générale.
Madame [C] [M] [R] a fait procéder à une expertise amiable par son assureur de protection juridique en date du 15 avril 2021, ainsi qu’à un constat d’huissier en date du 26 juillet 2021, afin de constater les désordres affectant son logement.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice en date du 2 juin 2022, Madame [C] [M] [R] a fait assigner Monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON représenté par son syndic en exercice le Cabinet EUROPAZUR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé.
Suivant ordonnance du 4 mai 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, les demandes de Madame [C] [M] [R] se heurtant à des contestations sérieuses.
Dès lors, suivant acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, Madame [C] [M] [R] a fait assigner Monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON représenté par son syndic en exercice le Cabinet EUROPAZUR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 14 mars 2024.
L’assignation a été enrôlée sous le RG numéro 24/00241.
Par acte extra-judiciaire du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON a appelé en la cause son assureur la SA ALLIANZ, afin de le relever et garantir en cas d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’assignation a été enrôlée sous le RG numéro 24/01682.
Les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires et retenues à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette audience, Madame [C] [M] [R], représentée par son conseil, a repris ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et sollicité de :
— Débouter Monsieur [G] [N], le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON et la compagnie ALLIANZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [C] [R],
— Fixer à la somme mensuelle de 300 euros la diminution de loyer versé par Madame [C] [R] à Monsieur [N], en vertu du bail d’habitation signé, et ce depuis décembre 2012 et jusqu’à la remise en état du bien loué dans son intégralité,
— Condamner in solidum Monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON à verser à Madame [C] [R] la somme de 42.900 euros au titre du préjudice de jouissance courant de décembre 2012 à novembre 2024 (300€ x 143 mois), outre la somme correspondant à la réduction du loyer sur les loyers échus postérieurement à cette date et jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— Ordonner la mise sous séquestre des loyers futurs versés par Madame [R], entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nice, déduction faite de la réduction mensuelle de loyer de 300 euros par mois,
— Condamner in solidum Monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON à verser à Madame [C] [R] la somme de 699 euros au titre de son préjudice matériel correspondant à l’acquisition d’un chauffage d’appoint en octobre 2023,
— Condamner le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement sus-jacent appartenant aux consorts [X] et tendant à mettre fin aux infiltrations d’eau subies par Madame [R] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— A titre subsidiaire, juger qu’il y aura lieu d’ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires LE MONT BORON puisque ce dernier reconnait lui-même que l’origine des désordres provient des parties communes
— En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON à verser à Madame [C] [M] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [N] représenté par son conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et sollicité de :
— Juger prescrite l’action intentée par Madame [R],
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de Monsieur [N],
A titre subsidiaire :
— juger prescrites les demandes de Madame [R] concernant la réduction du loyer antérieure au 2 juin 2017 ainsi que la demande provisionnelle antérieure à cette date,
— Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [N],
— Débouter Madame [R], le syndicat des copropriétaires et la compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de Monsieur [N],
— Par extraordinaire, juger que le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON devra relever et garantir Monsieur [N] de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— Statuer ce que de droit sur la désignation d’un expert judiciaire et sur la prise en charge des frais avancés entre le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON et Madame [R],
— Condamner solidairement Madame [R] et le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON, représentée par son conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et sollicité de :
— Prononcer la jonction des affaires n° 24/00241 et 24/01682,
— Constater la prescription des demandes de Madame [R],
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires LE MONT BORON en l’état et en l’absence de détermination de l’origine des fuites,
— Débouter Madame [R] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance en raison de l’incertitude de l’origine des infiltrations d’eau,
— Débouter Madame [R] de sa demande de réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse en raison de l’incertitude de l’origine des infiltrations d’eau,
— Débouter Monsieur [N] de ses demandes visant à voir juger que le syndicat des copropriétaires doit le relever et garantir de l’ensemble des condamnations à son encontre,
— Juger que l’expertise réalisée par Madame [R] n’a pas été soumise au principe du contradictoire
— Ordonner en conséquence une expertise judiciaire.
— Condamner la compagnie ALLIANZ à relever et garantir des éventuelles responsabilités prononcées à son encontre,
— Réserver les dépens,
— Débouter la société ALLIANZ de ses demandes, fins et conclusions.
Enfin, la SA ALLIANZ, assureur du syndicat des copropriétaires LE MONT BORON, s’en est rapporté à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et sollicité de :
— Constater la prescription des demandes de Madame [R],
— Ordonner sa mise hors de cause en l’état de l’absence de garantie mobilisable au titre du contrat n° 42751945 souscrit par le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON,
— Débouter par conséquent tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [C] [M] [R] qui la demande,
— En tout état de cause, condamner reconventionnellement, tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 2 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la jonction des instances
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les instances entre Madame [C] [M] [R] et Monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON représenté par son syndic en exercice le Cabinet EUROPAZUR d’une part, et le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON et la SA ALLIANZ d’autre part, enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/00241 et 24/01682 et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien 24/00241.
II. Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [C] [M] [R]
Dans le dernier état de ses conclusions au fond, Madame [C] [M] [R] fonde ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [N] sur la loi du 6 juillet 1989 et le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON sur la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De la même façon, l’action tendant à engager la responsabilité du bailleur pour des manquements antérieurs au 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, Madame [Z] [R] a évoqué pour la première fois la présence d’infiltrations dans son appartement courant décembre 2012. En effet, il ressort du courrier du cabinet MARRO IMMOBILIER gestionnaire du bien loué, en date du 28 janvier 2013, transmettant à Madame [C] [M] [R] le compte rendu d’intervention de l’entreprise 06 ETANCHE du 24 janvier 2013, que cette dernière est intervenue suite à sa demande « courant décembre 2012 », au sujet d’infiltrations d’eau au niveau du plafond de la cuisine.
Elle produit un second rapport d’intervention de la société 06 ETANCHE en date du 04 mars 2014, suite à une nouvelle infiltration d’eau.
Cependant, l’action introduite par Madame [C] [M] [R] dépassant le délai quinquennal est prescrite et de ce fait, irrecevable.
Pour autant, Madame [C] [M] [R] invoque de nouveaux dégâts des eaux survenus après le 24 mars 2014, et produit au soutien de ses prétentions un rapport d’intervention de la société 06 ETANCHE en date du 18 février 2015.
Elle communique un courrier adressé à l’agence UTG IMMO, mandataire du bailleur, évoquant la survenance d’un nouveau dégât des eaux. Cependant, ce courrier n’étant pas daté, il ne pourra pas être pris en considération.
Elle transmet en revanche un constat amiable en date du 19 février 2021 établi entre la demanderesse et le cabinet EUROPAZUR, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires LE MONT BORON, suite à un nouveau dégât des eaux subi le 05 août 2020.
Or, suivant l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Cette nouvelle prescription triennale s’applique aux baux en cours à la date d’application de la loi « ALUR », soit à compter du 24 mars 2014.
Dès lors, c’est une prescription triennale qu’il convient d’appliquer dans le cadre des rapports entre la locataire et son bailleur, tandis que la prescription quinquennale continue de s’appliquer dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON pour les désordres subis à compter du 24 mars 2014.
Conformément aux dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
Ainsi, l’action introduite par Madame [C] [M] [R] selon assignation du 28 novembre 2023 pour ce nouveau dégât des eaux, n’est ni prescrite à l’égard du syndicat des copropriétaires le MONT BORON, le délai de prescription quinquennale n’ayant pas été atteint au 28 novembre 2023, ni à l’égard du bailleur, dès lors que le délai de prescription triennal a été interrompu entre le 2 juin 2022 et le 4 mai 2023, date de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé.
Ainsi, l’action de Madame [C] [M] [R] sera déclarée recevable pour les désordres survenus à compter du 5 août 2020.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 147 dudit code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Le juge peut, en vertu de l’article 232 du code de procédure civile, commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’expert judiciaire désigné effectuera sa mission conformément aux articles 234 et suivants du même code.
L’expertise n’a lieu d’être ordonnée, selon l’article 263 du même code, que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, Madame [C] [M] [R] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [G] [N], en qualité de bailleur, ainsi que du syndicat des copropriétaires LE MONT BORON au titre du préjudice de jouissance subi, au motif que les dégâts déclarés sur le bien qu’elle occupe aurait pour origine un défaut d’étanchéité de la terrasse du dessus, constituant une partie commune de la résidence.
Elle produit différents rapports d’intervention de la société 06 ETANCHE en date des 24 janvier 2013 et 4 mars 2014. Cependant, il en ressort que ladite société n’a « pu constater en présence de M. [R] aucune infiltration d’eau. L’étanchéité de la terrasse supérieure ne cause aucun désordre dans son appartement » et « nous avons pu constater en présence des personnes concernées aucune infiltration d’eau dans l’appartement de M. [R] ».
Dans un nouveau rapport du 18 février 2015, la société 06 ETANCHE indique au cabinet SOGEA, syndic de la copropriété, que « suite à votre correspondance au sujet du désordre en sous face du balcon de M. [R] qui pourrait provenir de la terrasse de M. [U], ce désordre est apparu il y a deux ans. Si nous souhaitons le traiter, il faudra réaliser la réfection de l’étanchéité de l’ensemble de la terrasse de M. [U]. Nous vous informons qu’à ce jour nous n’avons aucune infiltration dans les pièces habitables ».
Enfin, Madame [C] [M] [R] produit un rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur de cette dernière, réalisé en date du 15 avril 2021, confirmant cette fois-ci l’existence de désordres au sein du domicile occupé par cette dernière consistant en un dégât des eaux atteignant le : « plafond en peinture du séjour, cuisine et entrée. Reprise du faux plafond en plâtre avec peinture, reprise des murs également en peinture ». L’expert détermine la cause de ces désordres dans une « infiltration toiture terrasse dû à l’immeuble, responsabilité du syndic, fuite pas encore réparée ». Cependant, il convient de relever que ce rapport d’expertise n’a pas été réalisé de manière contradictoire à l’égard du bailleur et du syndicat des copropriétaires.
Elle remet également deux procès-verbaux de constats d’huissier de justice en date des 26 juillet 2021 et 20 juin 2023, confirmant l’existence de désordres au sein du domicile occupé par la locataire.
Cependant, ces procès-verbaux n’ont pas pour objet de déterminer la cause exacte des désordres, leur origine, les responsabilités à retenir ou encore la nature des travaux à effectuer pour les résoudre.
Le syndicat des copropriétaires quant à lui, précise avoir voté par assemblée générale du 4 mars 2020, les travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses, sur la base d’un rapport de visite de la société SCEC du 13 décembre 2019 confirmant la vétusté de l’étanchéité des terrasses des consorts [X] (copropriétaires situés au-dessus de l’appartement occupé par Madame [C] [M] [R]) ainsi que des infiltrations « dans le logement [X] et des désordres en sous face des balcons des niveaux inférieurs ». Le syndicat des copropriétaires précise cependant que le vote de l’assemblée générale du 4 mars 2020 a été annulé par assemblée générale du 13 mai 2021 du fait de l’existence de plusieurs irrégularités. Par ailleurs, il convient de relever que si le rapport de la société SCEC met en effet en évidence des défaillances dans l’étanchéité de la terrasse du dessus du logement de Madame [C] [M] [R], il ne permet pas de déterminer avec certitude le lien de causalité entre ces défaillances et les désordres constatés au sein de son logement.
Ainsi, le juge ne disposant pas d’éléments techniques suffisants lui permettant de se prononcer sur les responsabilités, dont dépend le sort du litige, l’expertise judiciaire apparaît nécessaire en l’espèce.
L’expert, technicien avisé dans la spécialité des travaux du bâtiment qui sera désigné aura donc à décrire les désordres, en déterminer l’origine et apprécier le préjudice subi par Madame [C] [M] [R] et ce de manière contradictoire.
L’étendue de sa mission ainsi que les modalités de son organisation seront fixées au dispositif du présent jugement.
Une somme de 1 000,00 euros sera donc consignée à la Régie de ce tribunal dans le mois de la notification du présent jugement.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné sera avancée par le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON, demandeur à l‘expertise.
IV. Sur les dépens de l’instance, les droits et demandes des parties
Selon l’article 378 du code de procédures civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 380 du même code, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Le sursis à statuer s’impose à l’évidence dans cette affaire dont la solution dépendra des conclusions de l’expertise.
Le tribunal ordonnera donc le sursis à statuer dans la présente affaire sur les demandes respectives des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Il convient également de réserver les dépens jusqu’en fin d’instance.
La présente affaire sera rappelée à l’audience civile du 22 octobre 2025 à 09h00.
V. Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile (texte applicable pour les actions engagées à compter du 1er janvier 2020), à moins que le juge ou la loi en décide autrement.
En l’espèce, aucun élément particulier ne justifierait de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00241 et 24/01682 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien 24/00241 ;
DECLARE l’action de Madame [C] [M] [R] recevable pour les désordres survenus à compter du 5 août 2020 ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
COMMET Monsieur [V] [J], sis 8 Allée Albert André 06800 CAGNES SUR MER (almot@hotmail.fr – 06.08.35.77.95), Expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour y procéder avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties ainsi que tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne, dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile, de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux (33 avenue du Mont Alban, Résidence du Mont Boron 06300 NICE) et les décrire,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, ainsi que les dommages en résultant,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
— déterminer la nature, le siège, la gravité, la date d’apparition et la cause de ces désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés,
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— dire si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien de l’ouvrage ou trouvent leur origine dans les parties communes, publiques ou dans une autre copropriété,
— indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et à défaut de production par les parties de ses devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,
— donner son avis sur les éventuels préjudices annexes (trouble de jouissance etc.),
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DIT que l’expert avertira la juridiction sans délai au cas où il ne pourrait accepter sa mission ;
FIXE à la somme de 1 000,00 Euros, la provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, que le syndicat des copropriétaires LE MONT BORON, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet EUROPAZUR, devra consigner à la Régie du Tribunal judiciaire de NICE, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide un relevé de caducité et une prorogation de délai,
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux termes de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DIT que l’expert procédera à sa mission au plus tard, dès qu’il sera avisé du versement de la consignation au greffe,
DIT qu’il ne pourra être procédé aux opérations d’expertise qu’en présence des Parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs Conseils avisés ; que l’expert entendra nécessairement les Parties en leurs observations, et consignera, le cas échéant, leurs dires dans le respect du principe du contradictoire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation, au Greffe de la présente Juridiction, date de rigueur, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
DIT que, conformément à l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert adressera aux parties une copie de son rapport en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et fera un rapport au Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
PRONONCE le sursis à statuer sur les demandes respectives des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience civile du 22 octobre 2025 à 09h00,
RESERVE les dépens, les droits et demandes des parties jusqu’en fin d’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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