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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00732 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTA2
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le 27 Août 1975 à BOLBEC (76210), demeurant 27, Lotissement du Bernahet – 76110 ANNOUVILLE-VILMESNIL
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HABITAT CONCEPT, dont le siège social est sis 660 Bis Route d’Amiens – 80480 DURY
Représentée par Monsieur [L] [N], responsable de travaux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
avant dire droit
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Monsieur [G] [M] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en indemnisation formée à l’encontre de la SAS HABITAT CONCEPT (la Société) à hauteur de 5 000 € au motif que celle-ci ne respecterait pas la garantie de parfait achèvement.
En mai 2021, Monsieur et Madame [M] ont fait appel à la Société pour faire construire une maison d’habitation. Les clés leur ont été remises le 5 juin 2023, date à laquelle plusieurs difficultés ont été relevées par le commissaire de justice présent qui les a constatées dans un procès-verbal.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 9 octobre 2023, Monsieur et Madame [M] ont mis en demeure la Société de remédier aux divers problèmes.
Une expertise amiable a eu lieu en présence de Monsieur et Madame [M] et de Monsieur [E], conducteur de travaux pour la société HABITAT CONCEPT. Un rapport a été rédigé le 27 février 2024, recensant les désordres allégués et les constats réalisés, plusieurs désordres étant qualifiés comme relevant de la garantie de parfait achèvement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024. Monsieur [M] a comparu en personne. Il a repris certains désordres allégués et a indiqué ne pas avoir communiqué de devis à la défenderesse. Il n’a pas été en mesure de chiffrer précisément les travaux et d’expliquer à quoi correspondait la somme de 5 000 € demandée dans la requête. Il a indiqué souhaiter que Monsieur [L] [N] vienne chez lui pour constater les désordres.
La Société était représentée par Monsieur [L] [N], responsable travaux, à qui Monsieur [V] [W], gérant de la Société, avait donné pouvoir. Il a indiqué ne pas être opposé à de nouvelles interventions si nécessaire bien que plusieurs interventions aient déjà eu lieu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Société dans les désordres allégués
Monsieur [M] affirme que la maison construite par la Société présente un certain nombre de désordres qui n’ont pas été réglés. Il communique un constat établi par un commissaire de justice ainsi que le rapport d’expertise amiable.
Monsieur [M] n’est pas en mesure de chiffrer précisément le montant de la reprise des désordres et, en tout état de cause, n’a pas communiqué les devis en sa possession à la partie adverse.
Selon l’article 827 du code de procédure civile, le juge s’efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par tous moyens. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience.
En l’espèce, il apparaît que les contours du litige ne sont pas bien définis et que le quantum de la demande ne l’est pas non plus. Les parties ne sont pas opposées à se revoir pour trouver un terrain d’entente, Monsieur [N] disant ne pas être opposé à une nouvelle intervention de la Société.
Ainsi, avant dire droit et sans préjuger des responsabilités encourues, il convient d’ordonner une mesure de conciliation confiée à un conciliateur de justice afin de tenter de rapprocher les parties aux date et lieu indiqués dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que si aucun accord ne devait intervenir, il appartiendrait à Monsieur [M] de préciser ses prétentions et notamment d’indiquer la nature des désordres invoqués et de chiffrer sa demande d’indemnisation.
Il est rappelé aux parties qu’au cours de cette mesure, leur comparution personnelle est obligatoire et qu’elles peuvent être assistées par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, ou les personnes exclusivement attachées à leur service personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond,
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
ORDONNE une mesure de conciliation confiée à Madame [F] [T], Conciliatrice de justice du tribunal judiciaire du HAVRE ;
INVITE les parties à rencontrer Madame [F] [T] – Mairie Annexe de Graville – 161 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE (catherine.le-cosquer@conciliateurdejustice.fr) ;
FIXE la durée de la mission du conciliateur à 3 mois renouvelable une fois à la demande du conciliateur ;
RAPPELLE que le conciliateur doit tenir le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, de la réussite ou de l’échec de celle-ci ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec, le conciliateur doit indiquer la date de la réunion à l’issue de laquelle a été constaté cet échec ;
RAPPELLE que le juge peut mettre fin à la conciliation à la demande d’une partie, à l’initiative du conciliateur ou d’office, lorsque le bon déroulement de la mission paraît compromis ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la conciliation, en cas d’accord, les parties peuvent solliciter l’homologation de cet accord, la demande étant transmise, avec copie du constat, au juge par le conciliateur ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 14 heures devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de désistement, d’homologation d’accord ou de reprise d’instance ;
INVITE Monsieur [G] [M], pour le cas où aucun accord ne devait intervenir, à préciser ses prétentions et notamment indiquer la nature des désordres allégués et chiffrer sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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