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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 30 avr. 2026, n° 23/09498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 30 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 23/09498 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34CL
AFFAIRE : S.C.I. ME & YOU (la SELARL C.L.G.)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
A l’audience Publique du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 30 avril 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. ME & YOU
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 661 375
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice le cabinet MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (ci-après dénommée SCI) ME & YOU, qui est une SCI familiale, est propriétaire d’un appartement situé au dixième étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 5] à Marseille.
Cet appartement est la résidence principale des consorts [H].
Cette copropriété est administrée par le cabinet MICHEL DE CHABANNES IMMOBILIER.
Postérieurement à l’acquisition de ce bien, la SCI ME & YOU a entrepris divers travaux affectant son lot, consistant notamment en la fermeture du balcon par la pose de baies vitrées coulissantes ainsi qu’en la modification de certains éléments de façade. Ces travaux, réalisés entre le 3 août 2021 et le 25 février 2022, ont été effectués sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
À l’issue de ces travaux, le syndic de copropriété a, par courrier en date du 8 mars 2022, mis en demeure la SCI ME & YOU de remettre les lieux en leur état d’origine. La société a alors proposé une régularisation amiable en sollicitant l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale d’une résolution tendant à autoriser a posteriori les travaux réalisés et à régulariser la situation.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure en référé par acte en date du 25 mai 2022 aux fins d’obtenir la cessation des travaux et la remise en état des lieux. Par ordonnance en date du 3 mars 2023, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes du syndicat.
Lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023, les copropriétaires ont refusé de ratifier les travaux réalisés par la SCI ME & YOU, par le rejet de la résolution n°13. Dans le même temps, ils ont adopté plusieurs résolutions, notamment les résolutions n°15, 15.1 et 15.2, autorisant le syndic à engager une action judiciaire au fond à l’encontre de la SCI, notamment en vue d’obtenir la remise en état du balcon.
Estimant que ces décisions procédaient d’un abus de majorité et d’une rupture d’égalité entre copropriétaires, la SCI ME & YOU a, par assignation en date du 6 septembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions précitées, ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/9498.
Par conclusions numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI ME & YOU demande au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
ANNULER les résolutions n° 13, 15.1 & 15.2 de l’assemblée générale du 27 juin 2023 ;
CONDAMNER, le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 100.000 € de dommages et intérêts ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
Dans l’hypothèse de l’annulation des résolutions 15.1 et 15.2
DECLARER IRRECEVABLES les demandes du syndicat des copropriétaires ou à tout le moins ROUVRIR les débats avant dire droit sur ce point pour qu’il soit statué sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du syndicat en l’état de l’éventuelle annulation de l’habilitation du syndic ;
REJETER toutes les demandes du syndicat des copropriétaires ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal de :
Vu les articles 4 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SCI ME & YOU de sa demande d’annulation des résolutions n°13, 15, 15.1 et 15.2 de l’assemblée générale du 27 juin 2023
DEBOUTER la SCI ME & YOU de sa demande de condamnation au paiement de 100 000€ de dommages et intérêts
DEBOUTER la SCI ME & YOU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Reconventionnellement :
CONDAMNER la SCI ME & YOU à procéder à la dépose des ouvrages réalisés sans autorisation pour clôturer son balcon par la mise en place de menuiseries coulissantes
CONDAMNER le SCI ME & YOU à remettre en place le placage décoratif du coffre à volet qui a été supprimé
ASSORTIR cette condamnation de 200 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement à intervenir
CONDAMNER la SCI ME & YOU à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI ME & YOU aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’ensemble des demandes, faisant valoir que les travaux litigieux ont été réalisés en violation des dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965, qu’aucune rupture d’égalité n’est caractérisée et que le refus de ratification des travaux irréguliers ne saurait constituer un abus de majorité. Il demande reconventionnellement la dépose des ouvrages réalisés irrégulièrement.
****
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 novembre 2025 et fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
Le délibéré a été mis à la date du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes de la SCI ME & YOU :
Sur la demande d’annulation des résolutions 13, 15, 15-1 et 15-2
de l’assemblée générale tenue le 27 juin 2023 :
Résolution 13 : A la demande de la SCI ME & YOU : REGULARISATION DE L’AUTORISATION A LUI DONNER DE CLOTURER SON BALCON PAR LA MISE EN PLACE DE MENUISERIES COULISSANTES
L’assemblée générale après avoir pris l’avis du conseil syndical et délibéré décide de régulariser l’autorisation donnée à la SCI ME & YOU de clôturer le balcon par la mise en place de menuiseries coulissantes.
Les frais de modificatif au règlement de copropriété et d’intervention d’un géomètre seront à la charge exclusive de la SCI ME & YOU.
Pour : 4/57 cp soit 2.200/22.000 ta
Contre : 25/57cp soit 13.200/22.000 ta
Abstention : 2/57 cp soit 484/22.000 ta
La résolution est rejetée à la majorité requise de l’article 26
Résolution 15-1 : HABILITATION DU SYNDIC POUR ESTER EN JUSTICE AU NOM DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET DE DEMANDER LA REMISE EN ETAT SOUS ASTREINTE DES TRAVAUX FAITS DE FACON ILLICITE PAR LA SCI ME & YOU
L’assemblée décide d’habiliter le syndic pour ester en justice au nom du syndicat des copropriétaires et de demander la remise en état sous astreinte des travaux faits de façon illicite par la SCI ME & YOU.
Pour : 26/30 cp soit 12.936/15.136 ta
Contre : 4/30 cp soit 2.200/15.136 ta
Abstention : 0 cp soit 0 ta
La résolution est adoptée à la majorité requise de l’article 24
Résolution 15-2 : MANDAT A DONNER AU SYNDIC POUR LANCER LA PROCEDURE AVEC L’AVOCAT DE SON CHOIX.
Résolution : l’assemblée générale donne mandat au syndic pour lancer la procédure avec l’avocat de son choix dans le cadre d’une enveloppe de 3.000 euros HT pour la procédure de première instance, étant précisé que le syndicat demandera la condamnation du copropriétaire aux frais au travers des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans un montant correspondant aux dépenses effectivement engagées.
Pour : 27/57 cp soit 13.684/22.000 ta
Contre : 4/57cp soit 2.200/22.000 ta
Abstention : 0/57 cp soit 0/22.000 ta
La résolution est rejetée à la majorité requise de l’article 25
La SCI ME & YOU soutient que le refus de ratification de ses travaux par l’assemblée générale et les autorisations données au syndic d’agir en justice à son encontre procèdent à la fois d’un abus de majorité et d’une rupture d’égalité. Elle soutient que le refus de ratification de ses travaux serait discriminatoire dès lors que d’autres copropriétaires auraient réalisé des travaux similaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires, et sans qu’aucune action n’ait été engagée à leur encontre.
A l’appui de ses allégations elle produit plusieurs constats d’huissier, en date notamment des 19 novembre 2021, 3 mars 2022 et 10 janvier 2023, dont il ressort que certains copropriétaires ont procédé à la fermeture de leur balcon par l’installation de structures de type véranda, notamment au 3ème et 10ème étage de l’immeuble (installation ancienne pour celle du 3ème étage environ 10-15 ans), d’autres ont installé des dispositifs de climatisation incluant des unités extérieures, des goulottes de climatisation et des compresseurs visibles sur les balcons notamment au 4ème, 5ème, 8ème étage ; et qu’il y a également eu des modifications apportées telles que l’obstruction par des briquettes d’un puit de lumière pavé de verre, ou encore d’autres transformations affectant l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il résulte ainsi de ces constats que plusieurs aménagements affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ont été réalisés par d’autres copropriétaires, sans qu’il soit établi qu’ils aient donné lieu à une autorisation préalable de l’assemblée générale ni à l’engagement de procédures à leur encontre.
La demanderesse en déduit que le syndicat des copropriétaires ferait preuve d’une application sélective du règlement de copropriété en engageant une action exclusivement à son encontre traduisant une volonté de lui nuire caractérisant une rupture d’égalité et un abus de majorité.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de ces arguments. Il soutient que les travaux réalisés par la demanderesse l’ont été en violation des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’ils affectent les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Il fait valoir que la circonstance que d’autres copropriétaires aient pu réaliser des travaux irréguliers sans faire l’objet de poursuites est sans incidence sur la légalité des résolutions contestées, la tolérance dont ils auraient bénéficié ne constituant ni une autorisation ni une renonciation à faire respecter les règles de la copropriété.
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A défaut, le syndicat des copropriétaires est fondé à en poursuivre la cessation ou à en demander la remise en état.
Il est constant en l’espèce que les travaux réalisés par la SCI ME & YOU ont affecté tant les parties communes que l’aspect extérieur de l’immeuble, notamment par la fermeture du balcon et la modification d’éléments de façade. Il n’est par ailleurs pas contesté que ces travaux ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Dans ces conditions, ces travaux présentent un caractère irrégulier au regard des dispositions précitées, peu important que la SCI ait obtenu une autorisation d’urbanisme, laquelle est sans incidence sur le respect des règles propres à la copropriété.
La demanderesse a tenté de régulariser a postériori ses travaux en demandant une validation par l’assemblée générale des copropriétaires, qui lui a été refusée, et qui a été l’occasion pour que soit soumis au vote des copropriétaires l’autorisation d’agir en justice à son encontre.
S’agissant du moyen tiré de la rupture d’égalité, il convient de rappeler que celle-ci suppose que des copropriétaires placés dans une situation identique aient fait l’objet d’un traitement différencié, sans justification objective, notamment par l’octroi d’une autorisation à certains et de refus à d’autres dans des conditions comparables.
La seule circonstance que d’autres copropriétaires aient pu réaliser des travaux irréguliers, en l’absence d’autorisation préalable et sans faire l’objet de poursuites de la part du syndicat des copropriétaires ne suffit pas à elle seule à caractériser une rupture d’égalité. La caractérisation d’une rupture d’égalité suppose la démonstration que des copropriétaires se trouvent dans des situations identiques et ont bénéficié d’un traitement différent sans justification objective, notamment par l’octroi d’autorisation dans des conditions comparables.
En tout état de cause, le principe d’égalité entre copropriétaires n’implique pas que l’assemblée générale soit tenue de reproduire une autorisation précédemment accordée, ni qu’elle soit privée de la faculté de refuser la régularisation de travaux réalisés en violation des règles applicables.
En effet, d’une part, la tolérance dont bénéficieraient certains copropriétaires, résultant de l’inaction du syndicat des copropriétaires, ne saurait créer au profit des autres copropriétaires un droit acquis à réaliser des travaux similaires en méconnaissance des règles applicables à la copropriété. La tolérance ou la passivité ne vaut ni autorisation ni renonciation.
D’autre part, il est de principe que le syndicat des copropriétaires chargé de veiller au respect du règlement de copropriété et des dispositions légales, conserve la faculté d’agir contre un copropriétaire ayant porté atteinte aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble sans être tenu d’engager simultanément ou préalablement des actions à l’encontre de l’ensemble des autres copropriétaires se trouvant en situation irrégulière.
Or en l’espèce, si les constats d’huissier établissent l’existence d’aménagements réalisés par d’autres copropriétaires susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, la SCI ME & YOU ne rapporte pas la preuve que ces aménagements aient fait l’objet d’une autorisation expresse par l’assemblée générale des copropriétaires, ou qu’ils auraient été régularisés a posteriori, ou qu’ils présenteraient dans leur nature, leur ampleur, et leurs conséquences sur l’aspect extérieur de l’immeuble, une identité de situation avec les travaux litigieux.
Ainsi, la situation invoquée par la demanderesse s’analyse en une coexistence d’irrégularités éventuellement tolérées, mais non en des situations juridiquement comparables à celle d’un copropriétaire ayant obtenu une autorisation qui serait refusée à un autre. La seule tolérance dont ont bénéficié certains copropriétaires ne saurait caractériser une rupture d’égalité. En tout état de cause elle ne suffit pas. De même que l’absence de poursuites à l’égard d’autres copropriétaires ne prive pas le syndic de son droit d’agir à l’égard d’autres.
La jurisprudence retient de manière constante que la tolérance dont peuvent bénéficier certains copropriétaires, résultant de l’inaction du syndicat, ne saurait être assimilée à une autorisation ni faire naître un droit à un traitement identique. Elle juge également que l’absence de poursuites à l’égard d’autres copropriétaires n’interdit pas au syndicat d’agir contre l’un d’eux.
Il s’ensuit que la seule circonstance que d’autres violations du règlement de copropriété n’aient pas été poursuivies ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité.
S’agissant du moyen tiré de l’abus de majorité, celui-ci suppose que les décisions critiquées soient contraires à l’intérêt collectif des copropriétaires ou qu’elles aient été prises dans l’unique dessein de favoriser certains copropriétaires au détriment d’autres, ou encore dans l’intention de lui nuire.
En l’espèce, les résolutions litigieuses ont pour objet, d’une part, de refuser la ratification de travaux réalisés en violation des règles de la copropriété, et, d’autre part, d’autoriser le syndic à engager une action judiciaire contre la demanderesse en vue de faire respecter ces règles.
De telles décisions participent de la préservation de l’intégrité des parties communes et de l’harmonie architecturale de l’immeuble, et répondent ainsi à un objectif conforme à l’intérêt collectif des copropriétaires.
La circonstance que le syndicat n’ait pas, à ce jour, engagé d’action à l’encontre d’autres copropriétaires se trouvant en situation irrégulière ne saurait suffire à caractériser une décision contraire à l’intérêt collectif, ni révéler une intention de nuire, dès lors qu’il n’est pas établi que les décisions litigieuses seraient fondées sur un motif étranger à la gestion normale de la copropriété.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale ni de contraindre le syndicat des copropriétaires à agir de manière simultanée contre l’ensemble des copropriétaires qui seraient en situation irrégulière vis-à-vis du règlement de copropriété.
Enfin, les éléments tirés du contexte de la procédure et des relations entre copropriétaires invoqués par la demanderesse pour soutenir l’existence d’un traitement discriminatoire ne sont pas corroborés par des éléments objectifs de nature à établir que les décisions litigieuses auraient été prises dans un intérêt étranger à celui de la copropriété.
Surabondamment, les éléments invoqués par la SCI ME & YOU relatifs à une prétendue intention de nuire ou à une animosité personnelle ne sont étayés par aucune pièce objective et ne permettent pas de caractériser une décision prise dans un intérêt étranger à celui de la collectivité des copropriétaires.
En l’absence de démonstration d’une rupture d’égalité ou d’un abus de majorité, il s’ensuit que les résolutions n°13, 15.1 et 15.2 de l’assemblée générale du 27 juin 2023 ne sont entachées d’aucune irrégularité.
La demande d’annulation sera en conséquence déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCI ME & YOU sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, en l’absence de faute caractérisée du syndicat des copropriétaires, lequel n’a fait qu’exercer les prérogatives qui lui sont reconnues par la loi pour assurer le respect des règles de la copropriété, aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre.
En outre, la SCI ayant été déboutée de sa demande d’annulation des résolutions, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la situation qu’elle a elle-même créée en réalisant des travaux sans autorisation préalable.
La demande indemnitaire sera déboutée.
II- Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires :
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SCI ME & YOU :
La SCI ME & YOU conclut à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires sans toutefois développer de moyen au soutien de cette fin de non-recevoir en dehors de celui tiré de l’annulation des résolutions 15-1 et 15-2 de l’assemblée générale contestée qui priverait le syndic de son habilitation d’agir en justice.
En l’espèce, le tribunal a débouté la SCI ME & YOU de ses demandes d’annulation des résolutions 13, 15-1 et 15-2, par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles qui sont des demandes qui se rattachent aux prétentions originaires sont recevables.
Sur la demande tendant à remettre en état les lieux :
Il est constant qu’il a été précédemment retenu que la société ME & YOU a procédé à la fermeture de son balcon par l’installation de baies vitrées ainsi qu’à diverses modifications affectant l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Ces travaux qui affectent des parties communes à jouissance privative ainsi que l’harmonie de l’immeuble, sont irréguliers.
Le syndicat des copropriétaires en sollicite la dépose et la remise en état des lieux.
S’agissant du moyen tiré de l’imprécision de la demande, il convient de rappeler que la demande en justice doit être suffisamment déterminée pour permettre au juge d’en apprécier le bien fondé et le cas échéant d’en ordonner l’exécution.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la remise en état du balcon affecté par les travaux réalisés par la SCI ME & YOU en visant les installations litigieuses, notamment la fermeture du balcon par des baies vitrées et les modifications apportées à la façade.
Si une telle formulation n’énumère pas de manière exhaustive et détaillée chacun des éléments à déposer ou à modifier, elle n’en demeure pas moins suffisamment précise dès lors qu’elle se réfère à des travaux identifiés, décrits dans les écritures des parties et établis par les pièces versées aux débats.
Il appartient au juge saisi d’une telle demande de remise en état consécutive à des travaux irréguliers, d’en déterminer l’étendue au regard des éléments du dossier, sans qu’il soit exigé du demandeur qu’il en définisse dans le moindre détail les modalités techniques d’exécution.
De sorte que ce moyen d’imprécision sera écarté.
Toutefois s’il appartient au juge de faire droit à la demande de remise en état en présence de travaux irréguliers il lui revient d’en fixer les limites de manière proportionnée en ne visant que les ouvrages réalisés sans autorisation et portant atteinte aux parties communes.
En l’espèce, la remise en état sera limitée à la suppression des aménagements irrégulièrement réalisés par la société ME & YOU consistant en la fermeture du balcon et en les modifications apportées aux éléments de façade, et au rétablissement de ces éléments dans leur état antérieur conforme au règlement de copropriété.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et d’ordonner à la SCI ME & YOU de procéder à la remise en état des lieux. Toutefois compte tenu de l’ampleur des travaux, le tribunal accordera un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, la société s’exposera à une astreinte de 100 euros par jour de retour, pendant une durée de 6 mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SCI ME & YOU, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il sera fait une juste appréciation de ces frais en condamnant la SCI ME & YOU à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
DEBOUTE la SCI ME & YOU de ses demandes d’annulation des résolutions 13, 15-1 et 15-2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2023,
DEBOUTE la SCI ME & YOU de sa demande de dommages et intérêts,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice
CONDAMNE la SCI ME & YOU à procéder, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, à la remise en état des lieux consistant en :
— La dépose des ouvrages et menuiseries coulissantes fermant le balcon,
— La remise en place du placage décoratif du coffre à volet,
— Le rétablissement des lieux dans leur état antérieur conforme au règlement de copropriété,
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 6 mois
CONDAMNE la SCI ME & YOU à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ME & YOU aux entiers dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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