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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 14 mars 2025, n° 20/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
minute n°
N° RG 20/00647 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KRC5
— ------------
[O], [L], [U] [J] épouse [M]
C/
[X] [E] [S] [B] [M]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Virginie HAMON
— Me [Localité 11] HONHON
Le
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025 puis au 14 mars 2025
ENTRE :
[O], [L], [U] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (44)
domiciliée chez Madame [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020600 du 21/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES – 285
ET :
[X] [E] [S] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (35)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Yves HONHON, avocat au barreau de NANTES – 5
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 08 février 2021 ;
DIT que la pièce n°55 produite par madame [O] [J] sera écartée des débats;
DÉBOUTE monsieur [X] [M] de sa demande d’écarter des débats la pièce n°56 produite par madame [O] [J] ;
DÉBOUTE madame [O] [J] de sa demande en divorce pour fautes et de ses prétentions subséquentes ;
DÉBOUTE monsieur [X] [M] de sa demande reconventionnelle en divorce pour fautes et de ses prétentions subséquentes ;
DIT que la demande subsidiaire de monsieur [X] [M] en divorce pour altération définitive du lien conjugal est irrecevable ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 mars 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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