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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00609 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWIK
N° MINUTE :
26/00124
DEMANDEUR :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEFENDEUR :
[S] [Q]
AUTRES PARTIES :
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société BNP PARIBAS
Société BANQUE CIC OUEST
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Q]
128 RUE BRANCION
75015 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE CIC OUEST
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de recours, et mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juillet 2025, Monsieur [S] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 août 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 août 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 août 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 1er septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 28 octobre 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a signé l’accusé de réception de sa convocation le 15 octobre 2025 et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu le 24 octobre 2025, et soutient en substance que Monsieur [S] [Q] a effectué des dépenses entre janvier 2025 et septembre 2025 ne correspondant pas à des besoins de première nécessité.
Il considère que le débiteur a volontairement aggravé son endettement.
Il met en avant l’activité professionnelle de Monsieur [S] [Q], chargé de clientèle aux particuliers au CIC et considère qu’il ne pouvait ignorer la situation financière dégradée découlant de ces dépenses disproportionnées au regard de ses moyens financiers.
A cette audience, Monsieur [S] [Q], comparant en personne, confirme être salarié au sein du groupe CIC. Il expose avoir souscrit des crédits à la consommation en vue d’effectuer des paris sportifs.
Il reconnait à l’audience son addiction aux jeux, et ce depuis l’âge de 18 ans. Il s’excuse à l’audience de son comportement vis-à-vis de l’organisme bancaire le CIC, qui par ailleurs est son employeur. Il déclare être honteux de son comportement, et avoir arrêté ces paris compulsifs. Il précise s’être fait interdire de jeux et a contacté un numéro anonyme d’aide pour les personnes ayant une addiction aux paris sportifs.
Il indique avoir perdu entre 200 000 et 250 000 euros sur trois années, dont l’intégralité de son épargne.
Il souligne n’avoir aucune nouvelle dette et fait part de sa volonté de rembourser l’intégralité de ses dettes.
Il déclare enfin à l’audience « pour être honnête, je suis de mauvaise foi car c’est moi qui ai souscrit les crédits et j’aurai dû arrêter ».
A la demande du juge, Monsieur [S] [Q] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la mauvaise foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris que compte tenu de ses ressources (2947 € selon avis d’imposition établie en 2025 produit) et de ses charges (1931 €), Monsieur [S] [Q] ne dispose d’une capacité de remboursement de 1016 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 48 904,69 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [S] [Q] a conclu 17 crédits à la consommation entre le 21 juillet 2023 et le 9 février 2025 selon l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il est par ailleurs constant que le 10 juillet 2025, Monsieur [S] [Q] a déposé un dossier de surendettement aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers de Paris.
Monsieur [S] [Q] expose à l’audience avoir souscrit des crédits à la consommation en vue d’effectuer des paris sportifs. Il reconnait son addiction aux jeux, et ce depuis l’âge de 18 ans. Il s’excuse à l’audience de son comportement vis-à-vis de l’organisme bancaire le CIC, un de ses créanciers, et par ailleurs employeur du débiteur. Il indique avoir perdu entre 200 000 et 250 000 euros aux jeux, dont l’intégralité de son épargne. Il précise que sa situation s’est dégradée lorsqu’il a commencé à travailler et à percevoir un salaire. Il déclare être honteux de son comportement, et arrêter ces paris compulsifs.
Il justifie s’être fait interdire de jeux auprès de l’autorité nationale des jeux suivant courrier du 13 janvier 2025 et que cette interdiction a été effective à compter du 17 janvier 2025 et pour une durée de 3 années. Il souligne également avoir contacté un numéro anonyme d’aide pour les personnes ayant une addiction aux paris sportifs.
Le CIC interroge le train de vie du débiteur et le montant de ses dépenses mensuelles. Sur les opérations bancaires effectuées en 2025 par le débiteur, il apparait au regard des relevés bancaires produits sur 2025 que de nombreux prélèvements concernent les échéances des nombreux crédits et que d’autres opérations sont relatives aux charges courantes du débiteur. Il apparait toutefois plusieurs virements sur le compte REVOLUT, sans explication ni justification de Monsieur [S] [Q].
A l’audience, il confirme sa situation professionnelle et être salarié au sein du groupe CIC.
Il souligne n’avoir aucune autre dette et fait part de sa volonté de rembourser l’intégralité de ses dettes.
Il déclare à l’audience se considérer de mauvaise foi car « pour être honnête, je suis de mauvaise foi car c’est moi qui ai souscrit les crédits et j’aurai dû arrêter ».
Il ressort de l’ensemble des débats et des pièces versées à la procédure que Monsieur [S] [Q] a souscrit de manière compulsive et sur un période d’une année et demi 17 crédits à la consommation aux fins de paris sportifs. En procédant de la sorte, Monsieur [S] [Q] ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait faire face à son passif avec des charges mensuelles supérieures à ses revenus. Il a donc pris sciemment le risque de ne pouvoir exécuter ses obligations, et ce alors même qu’il ne pouvait en ignorer les conséquences au regard de son activité professionnelle de charge de clientèle des particuliers au sein d’une banque.
Toutefois, cette souscription répétée à des crédits résulte d’une pathologie d’addiction aux jeux, et le débiteur a de lui-même a mis fin à ses paris, en effectuant une démarche d’interdiction aux paris et en consultant la ligne nationale dédiée à cet effet. Il apparait par ailleurs que le débiteur n’a pas souhaité se soustraire à ses obligations contractuelles en déposant un dossier de surendettement, mais que cette démarche participe de sa volonté de se sortir de cette spirale. Il a manifesté à l’audience une prise de conscience suffisamment rare pour être soulignée, des regrets, des excuses vis-à-vis de son employeur, et surtout la volonté d’apurer l’intégralité de ses dettes.
Par ailleurs, il convient de souligner que 14 créances composées de prêts sur 17 constituants le passif du débiteur ont été souscrits auprès de la banque CIC OUEST et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par ailleurs, employeur de Monsieur [S] [Q]. Dans ces circonstances, l’organisme bancaire ne pouvait ignorer le niveau de ses ressources et son niveau de solvabilité et il a consenti aux multiples crédits dans un délai court, sans manifestement questionner et s’inquiéter de la situation du débiteur, participant ainsi à son l’aggravation de son endettement.
Il apparait enfin que le débiteur n’a pas aggravé sa situation depuis le dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.
Il s’ensuit qu’en dépit des déclarations du débiteur à l’audience et de la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, la mauvaise foi de Monsieur [S] [Q] n’est pas caractérisée.
En conséquence, le recours formé par Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) est rejeté et Monsieur [S] [Q] est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En parallèle de la procédure de surendettement, il appartient à Monsieur [S] [Q] à mettre un coup d’arrêt à ces dépenses compulsives et Monsieur [S] [Q] sera invité à prendre attache avec un psychologue spécialisé dans l’addiction aux jeux, afin de mettre en place un suivi psychologique, de comprendre les racines de cette addiction, et ainsi de prévenir le renouvellement de tels comportements pour l’avenir. De manière plus globale, il appartiendra à Monsieur [S] [Q] d’effectuer toutes les démarches et de solliciter tous les soutiens, y compris professionnels, pour soigner sa pathologie, et mettre un terme aux comportements compromettant sa situation financière.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 7 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Monsieur [S] [Q] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de de Paris pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [Q], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 17 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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