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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 févr. 2024, n° 23/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01247
N° Portalis DB3S-W-B7H-YEK3
Minute : 216/24
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F
Représentée par Maître Judith
CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau
de Paris
C/
Madame [D] [R]
Monsieur [F] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
MME [R]
M. [V]
Le 29 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Février 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [D] [R] et Monsieur [F] [V], demeurant tous deux [Adresse 4]
Non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 février 2022, modifié par avenant conclu le 1er mars 2022, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [D] [R] et M. [F] [V] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4]) (logement n°2135, parking n°7523P-0011), pour un loyer mensuel de 796,87 euros et 53 euros, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 796,87 euros et 53 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [D] [R] et M. [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy par acte en date du 27 juin 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Par mention au dossier en date du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023.
A cette date, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
— l’expulsion de Mme [D] [R] et M. [F] [V] ;
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— et la condamnation solidaire de Mme [D] [R] et M. [F] [V] :
— au paiement de la somme actualisée de 10 621,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cités respectivement à personne et à domicile Mme [D] [R] et M. [F] [V] ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la résiliation
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 février 2022, modifié par avenant conclu le 1er mars 2022 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 janvier 2023, pour la somme en principal de 3 869,44 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 12 mars 2023.
L’expulsion de Mme [D] [R] et M. [F] [V] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – Sur les demandes de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [D] [R] et M. [F] [V] restent lui devoir, après soustraction du dépôt de garantie (796,87 € + 53 €), la somme de 9 771,87 euros à la date du 1er décembre 2023.
Mme [D] [R] et M. [F] [V], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 28 février 2022, modifié par avenant conclu le 1er mars 2022 contient une clause de solidarité en son article 5.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 9 771,87 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 869,44 euros à compter du commandement de payer du 12 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [D] [R] et M. [F] [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société anonyme d’HLM Immobilière 3F, Mme [D] [R] et M. [F] [V] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2022, modifié par avenant conclu le 1er mars 2022 entre la société anonyme d’HLM Immobilière 3F et Mme [D] [R] et M. [F] [V] concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 4]) (logement n°2135, parking n°7523P-0011) sont réunies à la date du 12 mars 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [R] et M. [F] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [R] et M. [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Mme [D] [R] et M. [F] [V] à payer à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F la somme de 9 771,87 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2023, incluant une dernière échéance du mois de novembre 2023), dépôts de garantie déduit, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 869,44 euros à compter du 12 janvier 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [R] et M. [F] [V] à verser à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er décembre 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [R] et M. [F] [V] à verser à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [D] [R] et M. [F] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 26 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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