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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05435 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YNI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K] PEINTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [R] née [C] et [T] [R] ont confié les travaux de rénovation de leur appartement, sis [Adresse 2], à [E] [D] selon contrat du 24 novembre 2022 prévoyant la mission suivante :
Conception globale du projet (APS + APD)
• Assistance à la constitution d’autre dossiers de demandes d’autorisation
• Conception finale et détaillée (PRO)
• Consultation des entreprises, analyse des offres et mise en point
• Assistance lors de la signature des contrats de travaux
• Préparation du chantier
• Visa
• Direction de l’exécution des travaux
• Suivi administratif des paiements
• Assistance aux opérations de réception.
Sont intervenus aux travaux :
• L’Entreprise IMPACT MACONNERIE, selon marché de travaux en date du 27 février 2023: démolition, cloisonnement et revêtement sol,
• L’Entreprise [K] PEINTURE, selon marché de travaux en date du 27 février 2023 : préparation, ratissage et mise en peinture des murs et plafonds de l’appartement.
Les travaux ont débuté le 27 février 2023. La réception est survenue par lots, avec réserves, le 24 avril 2023, hors la présence des entreprises.
Les travaux ont été payés, à l’exception de la retenue de garantie contractuelle.
Une levée des réserves est survenue le 9 mai 2023. Le caractère total ou partiel de la levée des réserves est débattu.
Un planning de levée de réserves a été établi, prévoyant des interventions entre le 11 et le 20 septembre 2023.
Par courrier du 6 novembre 2023, [B] [R] née [C] et [T] [R] ont mis en demeure [E] [D] de faire diligence afin que les réserves soient levées.
Par courrier du 27 novembre 2023, [B] [R] née [C] et [T] [R] ont mis en demeure les entreprises IMPACT MACONNERIE et [K] PEINTURE de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves.
Par mail en date du 8 janvier 2024, [E] [D] considérait que les travaux avaient été réceptionnés et les réserves levées, de sorte que les désordres relevaient du parfait achèvement.
L’Entreprise [K], le 2 janvier 2024, ne contestait pas les reprises mais suggérait que les travaux réparatoires sur le parquet soient réalisés avant toute intervention sur la peinture.
Elle procédait toutefois aux travaux de reprise de la peinture du plafond de la salle de bain.
Une expertise amiable était confiée au Cabinet STELLIANT, qui dressait sont rapport le 19.03.2024.
Par assignations du 19.04.2024, [B] [R] née [C] et [T] [R] ont fait attraire :
[E] [D],
La MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES,
La Société IMPACT MACONNERIE, SASU,
La Société [K] PEINTURE, SARL,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1792-6 du Code civil, 1217 du Code civil, aux fins de d’obtenir à titre principal la condamnation de l’Entreprise IMPACT MACONNERIE au paiement de 15 879,87 € correspondant au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves et de l’Entreprise [K] PEINTURE au paiement de 7 569,93 € correspondant au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves, et de Madame [D] au paiement d’une provision de 10 000 € à valoir sur leur préjudice moral, et subsidiairement aux fins d’expertise.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 14 mars 2025 (RG 24/2041), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [V] [X]
Par acte de commissaire de justice en date du 12.12.2024, la société [K] PEINTURES, SARL, a assigné en référé SMA SA , aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la Société [K] PEINTURE, SARL a demandé, au visa de l’article 331 du Code de procédure civile et de l’assignation délivrée à la société [K] PEINTURES par Monsieur et Madame [R] en date du 19 avril 2024,
de :
« • Déclarer recevable l’appel en cause de la société SMA SA ;
• Déclarer commune et opposable la mesure d’expertise objet de l’ordonnance à intervenir en date du 14 mars 2025 qui sera rendue par la juridiction de céans sous le numéro RG n° 24/02041. »
SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil et 1792-6 du Code civil, demande de :
« A titre principal
JUGER QUE les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil,
JUGER QUE la garantie de la SMA SA n’est pas mobilisable, les désordres objets de la demande étant réservés
En conséquence de quoi,
DEBOUTER la SARL [K] PEINTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA
A titre subsidiaire
DONNER ACTE de ce que la SMA SA s’en rapporte à justice sur la demande de jonction entre la procédure enrôlée sous le RG n°24/02041 et celle enrôlée sous le RG n°24/05435
REJETER la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la SMA SA.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL [K] PEINTURE à la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
L’affaire a été mise en délibéré au 16.05.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La SMA SA se reconnait l’assureur décennal de la société [K] PEINTURE suivant police d’assurance Protection des artisans du bâtiment en activité à effet du 1er janvier 2007 portant avenant du 4 juillet 2018 à effet du 15 juin 2018.
Pour solliciter sa mise hors de cause, elle se prévaut de ce que la garantie décennale ne saurait être mobilisée s’agissant de désordres réservés, tant aux termes de la loi que des stipulations contractuelles. Elle souligne en outre l’absence de gravité nécessaire au caractère décennal des désordres.
Enfin, elle souligne que les indemnités et pénalités de retard ne sont pas garanties au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il n’appartient pas au juge des référés, mais au juge du fond, d’apprécier la qualification des désordres, d’une part, et s’ils relèvent ou non des garanties prévues par la police d’assurance.
En outre, dans la mesure où l’expertise est encore en cours, par définition, il est prématuré d’envisager de qualifier la nature des désordres.
Mettre la SMA SA hors de cause au stade des référés reviendrait donc à connaître du fond du litige.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
La société [K] PEINTURES, SARL, a un intérêt légitime à ce que SMA SA, son assureur, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la société [K] PEINTURES, SARL, .
Les dépens resteront à la charge de la société [K] PEINTURES, SARL, et les frais irrépétobles à la charge respective des parties.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de SMA SA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à SMA SA l’ordonnance de référé de céans du 14 mars 2025 (RG 24/2041) ;
Déclarons communes et opposables à SMA SA les opérations d’expertise confiées à [V] [X] ;
Disons que SMA SA sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que SMA SA devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que SMA SA estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société [K] PEINTURES, SARL, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société [K] PEINTURES, SARL, ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par La société [K] PEINTURES, SARL ;
Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société [K] PEINTURES, SARL.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [V] [X] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Valérie [Localité 4]-ROBERT
— Maître Fabien BOUSQUET
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