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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00912 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6WO Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 11 [13] 2025 pour notification à [F] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 11 Septembre 2025
[F] [E]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— Me Claire VARGUES
— AHAPS COBASE – Mme [V]
— M. Le procureur de la République
le 11 Septembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
Décision du 11 Septembre 2025
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] 22/09/2023 de :
[F] [E]
né le 03 Août 1981 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour tuteur : AHAPS COBASE – Mme [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [F] [E] prise par le Docteur [T] le 06/08/2025 à 13h00 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 04 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 04 septembre 2025 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 10 Septembre 2025 à 12H48, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [T] le 10/09/2025 à 13h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone ;
Après avoir recueilli les observations de Me Claire VARGUES, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques ;
Vu l’avis du ministère public en date du 10/09/2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Claire VARGUES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure, faute de certificat médical suffisamment circonstancié et en raison de la durée de la mesure qui ne respecte plus son caractère exceptionnel ;
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Il convient de rappeler que Monsieur [F] [E], atteint d’une psychose infantile, fait l’objet d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers depuis le 22 septembre 2023 en raison d’un retour d’une intolérance à la frustration avec des menaces de passages à l’acte hétéro-agressif.
Il a été placé à l’isolement sur décision du docteur [S], sous le contrôle du docteur [T], le 6 août 2025 à 13H00 en raison de son comportement insultant envers les autres patients avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et la dernière autorisation donnée par le juge délégué pour la poursuite de cette mesure date du 4 septembre dernier.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [T] le 10/09/2025 à 13h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en constatant que la patient demeure irritable, dans la provocation à l’égard des autres patients, de sorte qu’il est nécessaire qu’il bénéficie de temps calmes dans sa chambre pour éviter tout passage à l’acte hétéro-agressif.
Il est ainsi suffisamment caractérisé que les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies, la durée de la mesure ayant pour objectif d’assurer la sécurité des autres patients, sans en contourner le caractère exceptionnel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de monsieur [F] [E] au delà de 7 jours à compter du 11/09/2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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