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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00936 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDLT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [V] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 avril 2025
ENTRE :
Madame [T] [O]
née le 20 Janvier 1985 à [Localité 15] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 11]
représentée par Monsieur [I] [U], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la cessation de son activité professionnelle le 27 juin 2020, Madame [T] [O] a été indemnisée de son chômage par [14] du 11 septembre 2020 au 28 avril 2021.
A compter du 29 avril 2021, elle a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité et ce, jusqu’au 18 août 2021.
Elle a ensuite été en congé parental à compter du 19 août 2021 et a perçu la prestation partagée d’éducation de l’enfant du 1er septembre 2020 au 30 avril 2023.
Enceinte de son troisième enfant, Madame [O] a été placée en congé maternité à compter du 12 mai 2023.
Par courrier en date du 19 juin 2023, la [5] ([8]) de la [Localité 12] l’a informée que ce congé maternité ne pourra être indemnisé, faute pour elle de remplir les conditions d’attribution.
Par courrier en date du 22 juin 2023 dont l’organisme a accusé réception le 15 septembre 2023, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la caisse en contestation de cette décision.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête déposée le 26 décembre 2023.
La [10] a finalement rendu une décision de rejet du recours de Madame [O] le 20 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 avril 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement, Madame [T] [O] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la [8],
— juger sa demande tendant à obtenir le paiement des indemnités afférentes à son congé maternité à compter du 12 mai 2023 et jusqu’au 09 novembre 2023 bien fondée,
— la renvoyer devant la caisse pour liquidation de ses droits,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] fonde ses demandes sur les articles L161-9 et D161-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la caisse fait une mauvaise interprétation de l’arrêt de la cour de cassation qu’elle cite ([7], civ.2, 15 février 2005, n°03-30.581) et qu’elle était bien en congé parental jusqu’au 11 mai 2023, même si la [2] a cessé de lui verser la prestation partagée d’éducation de l’enfant au 30 avril 2023 suite à sa déclaration de nouvelle grossesse. Elle considère que le refus de la caisse de lui verser les indemnités journalières correspondant à son congé maternité est abusif et l’a privé de ressource pendant plusieurs mois. Elle rappelle que la [10] a mis trois mois pour accuser réception de son recours amiable.
Par écritures soutenues oralement, la [9] sollicite le rejet des demandes de Madame [O].
Elle fait essentiellement valoir que Madame [O] n’ayant pas repris le travail à la suite du congé parental d’éducation dont elle a bénéficié jusqu’au 30 avril 2023, elle ne pouvait prétendre, en application des articles L161-9, L311-5 et R313-3 du code de la sécurité sociale, aux indemnités journalières pour maternité. Elle soutient n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, pas plus que l’assurée ne verse d’élément permettant d’évaluer et de chiffrer son éventuel préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1-Sur les indemnités journalières maternité
Il résulte des articles R313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 20 août 2023, que pour bénéficier des allocations journalières de maternité, l’assurée doit justifier au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’elle a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Ainsi, pour bénéficier des allocations journalières de maternité, une assurée doit démontrer durant la période de référence avoir travaillé ou cotisé un minimum.
Dans le cadre du maintien des droits d’une personne au chômage indemnisé, l’article L311-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que " toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [T] [S] a été au chômage indemnisé par [14] du 11 septembre 2020 au 28 avril 2021. Elle a donc conservé sa qualité d’assurée et bénéficié du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime d’assurance maternité pendant toute cette période. Elle a d’ailleurs bénéficié de l’indemnisation d’un congé maternité du 29 avril 2021 au 18 août 2021.
Il n’est pas davantage contesté qu’à compter du 19 août 2021, Madame [S] a obtenu un congé parental et a ensuite perçu la prestation partagée d’éducation de l’enfant à compter du 1er septembre 2021.
En application de l’article L531-4 du code de la sécurité sociale dont il résulte l’impossibilité de bénéficier à la fois d’allocations chômage et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, Madame [S] a donc cessé de bénéficier des dispositions de l’article L311-5 précité, permettant notamment le maintien de ses droits à l’indemnisation d’un congé maternité, à compter du 1er septembre 2021.
Cependant, l’article L161-9 du code de la sécurité sociale dispose qu'" en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret".
Par application de ces dispositions, pour bénéficier du droit aux prestations en espèces précédemment acquis, l’assurée doit avoir repris son travail à l’issue du congé parental d’éducation, sauf en cas de maladie ou d’un nouveau congé maternité.
Le congé parental d’éducation ne se confond pas avec le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant. Il s’agit de deux dispositifs distincts, le premier permettant, sous certaines conditions, la suspension du contrat de travail suite à une naissance, le second indemnisant, sous certaines conditions, le parent qui cesse son activité professionnelle pour élever son enfant. Un congé parental d’éducation peut ne pas être indemnisé par la [3]. La prestation partagée d’éducation de l’enfant n’est donc pas nécessairement versée pendant toute la durée d’un congé parental d’éducation.
En l’espèce, Madame [S] produit une attestation de la [4] aux termes de laquelle il est indiqué qu’elle a été « en congé parental du 19 août 2021 au 11 mai 2023 ».
Si la [9] démontre que Madame [S] a cessé de percevoir la prestation partagée d’éducation de l’enfant au 30 avril 2023, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas, la caisse n’apporte en revanche aucun élément de nature à remettre en question l’attestation de la [2] selon laquelle le congé parental s’est quant à lui poursuivi jusqu’au 11 mai 2023.
La différence de date entre la cessation du versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant et celle du congé parental s’explique d’ailleurs par la règle administrative selon laquelle les prestations familiales mensuelles sont versées pour un mois complet, sans proratisation en fonction du nombre de jours dans le mois où elles cessent.
Aussi, et dès lors que la [8] ne conteste pas que le nouveau congé maternité de Madame [S] a commencé le 12 mai 2023, cette dernière justifie ne pas avoir repris le travail à l’issue de son congé parental en raison d’un nouveau congé maternité, peu important que ce congé parental n’ait pas fait l’objet du versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant du 1er au 11 mai 2023.
Elle doit donc bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l’article L161-9 précité du code de la sécurité sociale et donc des droits qu’elle avait acquis avant son congé parental.
Or, il n’est pas discutable qu’à la date de début de son congé parental, Madame [S] remplissait les conditions de l’article R313-3 précité du code de la sécurité sociale puisque le congé maternité dont elle avait bénéficié les semaines précédant immédiatement ce congé parental avait été indemnisé par le versement d’indemnités journalières.
Dans ces conditions, il convient de dire que Madame [T] [S] avait droit au versement des indemnités journalières maternité à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à la date de cessation de son troisième congé maternité.
2-Sur la demande de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les [8], sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il manque aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de ses missions de service public.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que la décision de refus de versement des indemnités journalières à Madame [O] constitue en elle-même une faute.
La requérante est déboutée de sa demande à ce titre.
3-Sur les mesures accessoires
Succombant, la [9] supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame [O] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que Madame [T] [O] doit bénéficier du versement d’indemnités journalières maternité à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à la date de cessation de son congé maternité ;
RENVOIE Madame [T] [O] devant la [6] aux fins de liquidation de ces droits ;
DEBOUTE Madame [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [T] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [T] [O]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[9]
Le
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