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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/376
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY6R
— ------------------------------
[V] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [N]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me GARRAUD (PLEX)
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N], demeurant 9 impasse de la Crique – 76430 TANCARVILLE, comparant en personne assisté de Maître François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocats au barreau de DIEPPE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [H] [U], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, Monsieur [V] [N] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse).
Le 22 octobre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [V] [N] un refus de cette demande au motif qu’il ne présentait pas une réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail justifiant son classement au régime des invalides.
Suite au recours formé par Monsieur [V] [N], la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté sa demande lors de sa séance du 13 décembre 2024.
Par requête du 17 février 2025, Monsieur [V] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la CMRA.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Monsieur [V] [N], dûment représenté, demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d’invalidité en catégorie 2. Il soutient qu’en la matière seul compte le taux d’incapacité et non l’origine de la pathologie. Monsieur [V] [N] considère son taux global d’incapacité est de 77% soit bien au-delà des 66% requis. De plus, les éléments qu’il produit démontre une réduction des deux tiers de sa capacité de travail et de gain.
Subsidiairement, il demande que soit ordonnée une expertise afin de dire si son état de santé réduit ou non de deux tiers sa capacité de travail. En tout état de cause, il demande la condamnation de la Caisse au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la CPAM du Havre dûment représentée, conclut au rejet du recours. Elle soutient que Monsieur [V] [N] ne peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité puisque sa demande repose exclusivement sur un syndrome congénital polymalformatif qui préexistait à l’affiliation du demandeur à l’assurance maladie et qu’il ne s’est pas aggravé. Cette pathologie relève donc de la législation du handicap. De plus, l’état de santé de Monsieur [V] [N] ne réduit pas de deux tiers sa capacité de travail puisqu’il est apte à exercer une activité sédentaire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’assuré ne saurait prétendre à une pension d’invalidité au titre du régime général lorsque la maladie est antérieure à son immatriculation audit régime et ne s’est pas aggravée (Soc. 4 mars 1999).
Contra, peut prétendre à une pension d’invalidité l’assurée dont l’état antérieur n’entraînait aucune invalidité professionnelle au sens de l’art. L. 304 CSS avant son immatriculation au régime général et dont l’invalidité n’est apparue qu’après celle-ci, peu important qu’elle soit intervenue à la suite d’une maladie évolutive préexistante. (Soc. 19 nov. 1986)
En l’espèce, la demande de pension d’invalidité est intervenue le 23 septembre 2024. Monsieur [V] [N] estime que l’ensemble de ses pathologies ne lui permet plus d’exercer une activité salariée. Il fait état d’une fatigue chronique et d’essoufflements qui lui rendent la vie quotidienne compliquée. Sur le plan professionnel, sa scoliose rend difficile la positon assis debout.
Les pièces médicales qu’il fournit décrivent une aggravation de la dyspnée durant l’été 2024. L’échographie réalisée le 24 août 2024 retrouve une probabilité forte d’hypertension pulmonaire. Un risque de dégradation future est également mentionné.
Ces arguments contrastent donc avec l’avis du médecin conseil confirmé par la CMRA. En effet, les médecins ne retiennent pas l’existence d’une aggravation de l’état de santé du requérant. Ils estiment que Monsieur [V] [N] ne présente pas une réduction des deux tiers de sa capacité de travail et de gain de deux tiers et qu’il est apte à exercer une activité sédentaire.
L’existence d’un litige d’ordre médical commande donc d’ordonner une expertise. La mission confiée à l’expert doit se borner à dire s’il existe au 23 septembre 2024 une aggravation de l’état de santé de Monsieur [V] [N] qui réduit des 2/3 sa capacité de travail et de gain.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée au Docteur [T] [O] sis à LE HAVRE, expert près la Cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
— convoquer les parties et se faire communiquer tous les éléments médicaux utiles à la réalisation de l’expertise ;
— examiner Monsieur et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire s’il existe au 23 septembre 2024 une aggravation de l’état de santé de monsieur qui réduit des 2/3 sa capacité de travail et de gain.
DIT que l’expert fera connaître au greffe sans délai son acceptation ou son refus de la mission ;
DIT qu’en cas d’acceptation l’experte devra déposer son pré-rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’expert ;
DIT que les parties auront un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe du pré-rapport de l’expert pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires et qu’en l’absence de dire, le pré-rapport deviendra définitif ;
DIT qu’en cas de Dire, l’expert disposera d’un mois supplémentaire pour remettre son rapport définitif ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d’expertise pour le compte de la CNAM et ce directement entre les mains de l’experte qui dressera facture des émoluments ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY6R
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY6R
Magistrat : Fabrice LECRAS
Monsieur [V] [N]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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