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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01295 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2ED
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Z] [T] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 3 août 1999, l’Office [Adresse 7] [Localité 8] Habitat a loué à M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 2 543,62 frcs outre 1 212,59 frcs de provision pour charges.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2022, les locataires ont dénoncé le bail.
Par un courrier en date du 14 février 2022, la bailleresse a accepté la dénonciation à effet au 14 mai 2022 et a proposé une date pour établir l’état des lieux en date du 16 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, l’Office Public [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, M2A Habitat a fait assigner M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 3 219,08 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 1 683,56 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les locataires in solidum à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont 14,12 € de frais de courriers recommandés et 129,92 € de frais de poursuite.
Au soutien de ses prétentions, l’Office Public [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, M2A Habitat expose que les défendeurs ont déposé les clés dans la boite aux lettres de l’agence et ne se sont pas présentés à l’état des lieux de sortie. Elle précise que dans ces circonstances, une convocation par huissier de justice leur a été adressée mais qu’ils ne se sont pas davantage présentés. L’Office Public [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, M2A Habitat déclare que le bien a été récupéré dans un état déplorable, outre le fait que les défendeurs n’étaient pas à jour du paiement du loyer et des charges.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
À cette audience, l’Office Public [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, M2A Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Cités par actes délivrés selon dépôt à l’étude tant pour M. [B] [H] que pour Mme [Z] [T] épouse [H], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office Public [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, M2A Habitat verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’à l’expiration du bail, la dette locative de M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] s’élève à la somme de 3 219,08€.
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, il résulte de l’état des lieux de sortie établit par Me [E] [W] en date du 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour de plus amples détails, que le bien a été rendu dans un état de dégradation avancé, nonobstant la durée d’occupation des défendeurs.
En effet, le constat d’huissier ainsi que les photos permettent d’établir que le logement est sale et crasseux. La porte d’entrée est hors d’usage, les murs sont déchirés et/ou tâchés, les sols hors d’usage, les meubles de la cuisine et de la salle de bain endommagés etc…
Les pièces produites aux débats permettent de chiffrer les réparations locatives à la somme de 1 683,56 €.
Par conséquent, M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] sont condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 1 683,56 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, M2A Habitat et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] solidairement à verser à l’Office Public [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, M2A Habitat la somme de 3 219,08 € (trois mille deux cent dix-neuf euros et huit centimes) selon décompte arrêté postérieurement à l’expiration du bail, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] solidairement à verser à l’Office Public [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, M2A Habitat la somme de 1 683,56 € (mille six cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-six centimes) au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] in solidum à verser à l’Office Public [Localité 8] Alsace Agglomération Habitat, M2A Habitat une somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [Z] [T] épouse [H] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la convocation à l’état des lieux par huissier de justice ainsi que le coût d’établissement du constat de sortie par voie d’huissier de justice ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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