Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01917 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFTW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
[W] [J] [K] [R]
C/
[G] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à Me GONDER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 01 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [J] [K] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] a donné à bail à Monsieur [G] [X] un appartement à usage d’habitation (Porte n°C15) et un parking (N°74) situés [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat en date du 31 octobre 2024, moyennant un loyer mensuel de 650 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [R] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 février 2025 pour un montant en principal de 1.300 euros.
Monsieur [W] [R] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 6 mai 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater par application de la clause résolutoire la résiliation du bail ;
— constater que Monsieur [G] [X] est en conséquence occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion, de corps et de biens, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, des locaux litigieux ;
— condamner Monsieur [G] [X] à payer à titre provisionnel la somme de 2794,79 euros avec les intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;
— le condamner au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 800 euros ;
— condamner Monsieur [G] [X] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [W] [R] a comparu, représenté par son conseil, et a indiqué que la dette avait été soldée par le paiement au commissaire de justice d’une somme de 3.900 euros, et a maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [X] a comparu en personne
Il a indiqué souhaiter rester dans les lieux et a en conséquence sollicité des délais de paiement rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire.
Il a par ailleurs précisé qu’il travaillait dans le bâtiment et percevait un salaire entre 1700 et 1800 euros et n’avoir aucune personne à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 7 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX le 19 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose : “Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 février 2025 pour un montant en principal de 1.300 euros, indiquant comme délai pour apurer la dette un délai de 2 mois, délai plus favorable au locataire qu’il convient donc de retenir.
Il convient en conséquence de vérifier si la dette a été apurée dans ce délai.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [W] [R] sera débouté de sa demande en paiement, le décompte arrêté au 18 juillet 2025 versé aux débats justifiant que Monsieur [G] [X] a soldé la dette locative, le loyer courant étant en outre payé.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il est justifié que le loyer courant a été payé avant l’audience.
Monsieur [G] [X] ayant en outre apuré intégralement sa dette locative en effectuant un versement de 3.900 euros le 18 juillet 2025 soldant définitivement la dette, il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement à titre rétroactif jusqu’au 18 juillet 2025, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date et de dire qu’elle est réputée n’avoir jamais été acquise compte tenu du paiement dans les délais accordés de la dette locative.
Les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [X] supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [R], Monsieur [G] [X] devra lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 31 octobre 2024 conclu entre Monsieur [W] [R] d’une part et Monsieur [G] [X] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (Porte n°C15) et un parking (N°74) situés [Adresse 3] à [Localité 5] , sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [G] [X] à s’acquitter de la dette locative au plus tard le 18 juillet 2025;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
CONSTATONS que la dette locative a été soldée le 18 juillet 2025 ;
DISONS que la dette locative ayant été réglée dans les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [W] [R] une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Travailleur indépendant ·
- Perte d'emploi ·
- Victime ·
- Sintés
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thermodynamique ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Rente ·
- Licenciée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Pouvoir du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pouvoir du juge ·
- Date ·
- Facturation ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Gendarmerie ·
- Prix ·
- Contrat de vente ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Immatriculation
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.