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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB24-W-B7I-EMEF
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Eric DABIN par case palais
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me Eric DABIN par case palais
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 18 Juin 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY, greffière placée,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEURS :
Madame [A] [E]
Monsieur [L] [E]
demeurant ensemble
45 chemin des Chataigniers
la Ravine des Cabris
97432 ST PIERRE
tous deux représentés par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Madame [H] [O]
Monsieur [C] [R]
demeurant ensemble
21 route des Patureaux
les Ombrails
79370 CELLES-SUR-BELLE
tous deux non comparant ni représentés
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
M. [L] [E] et Mme [A] [N] ont donné à bail à Mme [H] [O] et M. [C] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au 21 route des patureaux- les ombreils- 79370 Celles sur belle par contrat du 8 avril 2023, pour un loyer mensuel de 570 euros et 110 euros de provision sur charges.
Des charges étant demeurés impayés et les locataires n’ayant pas justifié de leur assurance locative, M. [L] [E] et Mme [A] [E] ont fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 30 septembre 2024.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [H] [O] et M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Niort pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [O] qui a comparu et signalé son indisponibilité pour la matinée et sollicité l’assistance d’un avocat, contestant les sommes réclamées.
A l’audience du 18 juin 2025, M. [L] [E] et Mme [A] [E] – représentés par Me [S] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 2405,64 euros et le montant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros. Ils demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [O] et M. [C] [R] ; de condamner ces derniers solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2 405,65 euros et d’une indemnité mensuelle d’occupation avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils ont indiqué ne recevoir aucun paiement et que l’absence d’assurance justifiait la résiliation du contrat de bail.
Mme [O] bien qu’avisée oralement de la date et heure de renvoi n’a pas comparu ni fait valoir de motif pour excuser son absence.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 17 décembre 2024 par remise à personne, M. [C] [R] n’a jamais comparu ni n’a fait valoir de motif pour excuser son absence.
Le juge a relevé d’office le moyen tiré de la recevabilité des demandes additionnelles et les demandeurs ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur ce point, ayant répliqué avoir informé les locataires de leurs demandes nouvelles par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé compte-tenu de la carence des défendeurs.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux Sèvres par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 7g de la même loi dispose : le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Le bail conclu le 8 avril 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 septembre 2024, pour la somme en principal de 785,96 euros, en mettant en demeure les locataires d’avoir à justifier de leur assurance locative. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, les locataires ne justifiant toujours pas de leur assurance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30 octobre 2024.
L’expulsion de Mme [H] [O] et M. [C] [R] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 68 du code de procédure civile dispose : les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
En l’espèce les demandeurs ont modifié lors de l’audience du 18 juin leur demande en paiement, initialement portée à 1115,96 euros dans l’assignation. Les défendeurs n’ayant pas comparu à l’audience du 18 juin, elle n’a pu être portée à leur connaissance selon les modalités de la procédure orale.
Si les demandeurs justifient avoir avisé les défendeurs de leurs demandes additionnelles par lettre recomandée avec demande d’avis de réception en date du 26 mars 2025, force est de constater que la saisine de la juridiction ne peut s’effectuer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’assignation en justice, forme prévue pour l’introduction de l’instance, la demande additionnelle sera déclarée irrecevable.
M. [L] [E] et Mme [A] [E] produisent un décompte démontrant que Mme [H] [O] et M. [C] [R] restent devoir la somme de 2405,96 euros à la date du 24 mars 2025, correspondant à des charges impayées.
Les défendeurs, non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité (VII).
Les défendeurs seront donc par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1115,96 euros, montant de la demande initiale, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 785,96 euros à compter du commandement de payer (30 septembre 2024) et à compter de l’assignation pour le reste.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [H] [O] et M. [C] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de leur notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [L] [E] et Mme [A] [N], Mme [H] [O] et M. [C] [R] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes additionnelles ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 avril 2023 entre M. [L] [E] et Mme [A] [N] et Mme [H] [O] et M. [C] [R] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 21 route des patureaux- les ombreils- 79370 Celles sur belle sont réunies à la date du 30 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [O] et M. [C] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [O] et M. [C] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [L] [E] et Mme [A] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [O] et M. [C] [R] à verser à M. [L] [E] et Mme [A] [E] au titre des arriérés de charges la somme de 1115,96 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 785,96 euros à compter du 30 septembre 2024 et à compter du 17 décembre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [O] et M. [C] [R] à verser à M. [L] [E] et Mme [A] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [O] et M. [C] [R] à verser à M. [L] [E] et Mme [A] [E] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [O] et M. [C] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de leur notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Sophie BENOIT, Directrice des services de greffe judiciaires, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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