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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/04897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, IARD c/ S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. ALLIANZ IARD c/ [Adresse 11], S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 25/
Du 04 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04897 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMPG
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Aziza ABOU EL HAJA
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A. ALLIANZ IARD Allianz Iard, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant es-qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
[Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD AXA France Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la [Adresse 17],
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2018, Madame [S] est descendue du bus de la Régie [Localité 14] AZUR à l’arrêt [Adresse 13].
Au lieu d’emprunter, comme les autres usagers, le passage piéton situé à l’arrière du bus, elle a traversé la chaussée par l’avant du bus en dehors de tout passage protégé, et sans s’assurer de l’absence de véhicule en circulation.
C’est ainsi qu’elle a été percutée par le véhicule de Monsieur [N], assuré auprès de la compagnie d’assurance Allianz Iard.
Le Parquet de [Localité 16] a initié une enquête, qui a permis de mettre en évidence qu’aucune infraction ni faute de conduite n’avait été commise par Monsieur [N] et que l’Accident s’expliquait par le comportement imprudent de Madame [S] .
Aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de Monsieur [N] et l’affaire a été classée sans suite.
Dans le même temps, Madame [S] saisissait le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et se voir allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice faisait droit à la demande de Madame [S] en désignant le Docteur [I] en qualité d’expert judiciaire, outre l’octroi d’une provision de 10.000 euros.
La faute de Madame [S], victime piéton, n’étant pas de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la compagnie d’assurance Allianz Iard, assureur de Monsieur [N], a indemnisé la victime à hauteur de 1.274.922,56 euros et a remboursé à la CPAM la totalité de sa créance à hauteur de 294.672,04 euros .
Par acte de Commissaire de justice signifié le 22 décembre 2023, la société Allianz Iard a assigné la [Adresse 19] et son assureur, la compagnie Axa France Iard devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 784.797, 30 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [S] tels que résultant de l’accident survenu le [Date décès 4] 2018 à Nice impliquant le véhicule de Monsieur [N] et un bus de la Régie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la compagnie d’assurance Allianz Iard demande au Tribunal de :
— Juger que le bus de la Régie [Localité 14] Azur immatriculé [Immatriculation 10] et le véhicule de Monsieur [M] [N] immatriculé [Immatriculation 8] sont impliqués dans l’accident de Madame [X] [S];
— Juger que la Régie [Adresse 15] et Monsieur [M] [N] n’ont pas commis de faute dans l’accident de Madame [X] [S];
— Juger qu’Allianz Iard a versé une indemnité totale de 1.569.594,60 euros au titre de l’accident de Madame [X] [S],
— Juger qu’Allianz Iard est subrogée dans les droits de Madame [X] [S];
En conséquence,
— Condamner in solidum la [Adresse 17] et Axa France Iard es qualité d’assureur de la [Adresse 17] à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 784.797,30 euros;
— Condamner in solidum la [Adresse 17] et Axa France Iard à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie d’assurance Allianz indique qu’elle est bien fondée en son recours en contribution à l’encontre de la Régie et de son assureur AXA.
Elle soutient qu’au terme d’une jurisprudence constante, le conducteur non fautif d’un véhicule terrestre a moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers peuvent exercer un recours contre un autre conducteur non fautif impliqué ; la charge étant alors répartie entre eux à parts égales.
Elle indique que le rapport déposé par Monsieur [G] dans le cadre de la procédure d’enquête pénale n’a fait émerger aucune faute du bus de la Régie, ni même de Monsieur [N]. Elle précise que bien que la société AXA lui oppose un rapport d’expertise de son expert en accidentologie (Le cabinet Equad) attestant de la commission d’une faute de Monsieur [N] ( vitesse excessive et inadaptation de la conduite aux circonstances de circulation), ce dernier ne saurait fonder la décision du juge s’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Concernant la vitesse excessive, elle précise qu’ il ressort des déclarations des témoins oculaire de l’accident, de l’audition de Monsieur [N] lui-même, ainsi que des termes du rapport déposé par Monsieur [G], qu’il roulait bien à une vitesse de 45km/h avec plus ou moins 5km/h de marge. Elle indique que cette vitesse est d’ailleurs confirmée par les analyses réalisées par son expert en accidentologie, Monsieur [E], qui a conclu que Monsieur [N] circulait à une vitesse de 47,789 km/h.
Elle précise que l’enquête pénale a mis en évidence le fait que Madame [S] a adopté un comportement imprévisible et dangereux puisqu’au moment ou elle est descendue du bus, au lieu de rejoindre l’autre côté de la chaussée en utilisant le passage piéton qui se trouvait derrière le bus , elle est passée par l’avant du bus, alors que la configuration des lieux n’invitait pas à un tel comportement. Elle indique en outre qu’il ressort des témoins oculaires ainsi que de l’enquête pénale que le comportement imprévisible de Madame [S] a rendu la collision avec le véhicule de Monsieur [N] inéluctable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la [Adresse 18] et la compagnie Axa France Iard demandent au Tribunal de :
— Débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Limiter le recours en contribution exercé par la société ALLIANZ à la somme de 706.317, 57 euros;
— Débouter la société ALLIANZ du surplus de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
— Condamner la société ALLIANZ à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société ALLIANZ aux dépens.
La [Adresse 18] et son assureur AXA indiquent que le recours en contribution de la compagnie d’assurance ALLIANZ n’est pas fondé, Monsieur [N] ayant commis plusieurs fautes comme le démontre le rapport déposé par le Cabinet Equad, son expert en accidentologie.
Ils précisent que bien que le rapport de Monsieur [G] indique que Monsieur [N], roulant sur la voie centrale, ne pouvait apercevoir le déplacement de Madame [S] et que se trouvant soudain face à elle , il n’a pu l’éviter ; il ressort des auditions et témoignages que bien que voyant des usagers traverser la chaussée par l’arrière du bus, Monsieur [N] n’a jamais réduit sa vitesse. Ils précisent en outre que bien que ne pouvant déterminer avec précision la vitesse du conducteur, les témoignages ont permis de mettre en lumière que la victime se trouvait a environ 5 mètres de l’avant du bus au moment où elle a été percutée.
Ils précisent en outre qu’il ressort de la configuration des lieux de l’accident que diverses signalisations étaient présentes et visibles par les conducteurs (deux feux voie gauche et voie droite, ainsi qu’un signal lumineux indiquant un danger) de sorte que les usagers de cette route sont invités à adapter leur vitesse.
Ils indiquent que la vitesse lors de la collision dépend de la localisation exacte du point de collision, ce que les autres experts n’ont pas pris en considération dans leurs rapports respectifs de sorte que, comme le conclu le cabinet Equad, Monsieur [N] évoluait bien à une vitesse de 55km/h, ce qui était inadapté à la configuration des lieux.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 novembre 2024 mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours
Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur, tel en l’espèce, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, s’exerce contre le conducteur d’un véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée, à parts égales.
Est impliqué dans un accident de la circulation, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
L’article R412-6 du code de la route indique dans tous les cas que : “tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.”
En l’espèce, la société ALLIANZ Iard considère qu’au regard des comportements respectifs des deux véhicules impliqués, soit le bus de la régie [Adresse 15] et le véhicule de Monsieur [N], il convient de répartir la charge indemnitaire à hauteur de 50 % chacun.
Il ressort que l’accident s’est produit le [Date décès 4] 2018, sans difficultés météorologiques particulières; le conducteur du véhicule Volkswagen Monsieur [N] roulait sur la voie de gauche, alors que le bus de la régie était à l’arrêt, sur la voie de droite, dans la zone prévue à cet effet.
La victime après être descendue du bus a traversé la chaussée devant celui-ci; Monsieur [N] qui n’a pas vu ce déplacement, masqué par le bus, l’a projetée.
Il doit être retenu que Monsieur [N] roulait à une vitesse d’environ 40km/h à 50 km/h sans tenir compte du bus arrêté et des usagers susceptibles d’en descendre et de traverser la chaussée de façon désordonnée, et sans tenir compte de la signalisation présente sur les lieux telle que reprise par le cabinet d’expertise EQUAD qui souligne que “l’élément le plus important dans la zone de l’accident et la présence de deux feux lumineux clignotants implantés de part et d’autre du passage piéton, soit juste avant l’arrêt de bus le Chenil; ces feux sont composés d’un seul cercle qui émet un signal lumineux orange/rouge par clignotement, pour indiquer un danger, soit la présence d’un arrêt de bus avec passage piéton et inciter les usagers à adapter leur vitesse”.
Or, la vitesse à laquelle roulait Monsieur [N] précisément à cet endroit caractérise un défaut d’attention à la circulation et le fait qu’il soit entré en collision avec la victime qu’il n’a pas vu arriver caractérise un défaut de maîtrise de son véhicule, alors qu’il se devait justement du fait de la signalisation et de la présence du bus arrêté d’être particulièrement attentif.
Par ailleurs il n’est démontré aucune faute d’inattention et/ou d’imprudence du bus qui était stationné normalement dans son emplacement réservé au moment de l’accident.
Compte-tenu des circonstances de l’accident telles qu’évoquées, les fautes de conduite de Monsieur [N] sont caractérisées et les préjudices de Madame [S] directement liés au choc avec son véhicule. Par conséquent, la société ALLIANZ Iard sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la [Adresse 17] et de sa compagnie d’assurances AXA France Iard à lui payer la somme de 784 797,30 euros au titre de son recours subrogatoire.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ Iard sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’au regard des circonstances de l’accident il convient de débouter la société ALLIANZ Iard de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la [Adresse 17] et de la société AXA France Iard à lui verser la somme de 784 797,30 euros,
Condamne la société ALLIANZ Iard à payer à la [Adresse 17] et à la société AXA France Iard la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALLIANZ Iard aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi, la présidente a signé avec la greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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