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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/03975 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGMB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
[Q], S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°799 519 822, dont le siège social est [Adresse 1] dissoute et liquidée amiablement sans disparition de la personne morale à compter du 4 mars 2024, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [P] [I] [F] demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Georges FERREIRA, avocat de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 404
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, Département des contentieux amiable judiciaire dont le siège social est TSA 80028 sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [E] [C], en qualité d’Inspecteur Contentieux, mandaté par Monsieur [G] [O], directeur de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurté Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, en application des dispositions de l’article R.122.3 du Code de la Sécurité Sociale
ACTE INITIAL DU 09 Juillet 2025
reçu au greffe le 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Ferreira + URSSAF ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE en vertu de sept contraintes rendues par le directeur de l’organisme les 12 mars 2018, 3 avril 2018, 21 mars 2019, 2 mars 2020, 11 décembre 2023, 29 février 2024 et 3 mai 2024 portant sur la somme totale de 9.954,38 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 8.935,70 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 10 juin 2025 à la société SARL [Q].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la SARL [Q] a assigné l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2026, à la demande du défendeur et pour permettre au demandeur de justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la SARL [Q] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 juin 2025, Subsidiairement, ordonner le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 4.738,46 euros et la mainlevée pour le surplus,Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, l’établissement URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Débouter la SARL [Q] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SARL [Q] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Selon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
En application de l’article 2244 du Code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée.
La société [Q] conteste dans un premier temps avoir acquiescé à la saisie attribution litigieuse faute d’avoir pour la partie elle-même ou un mandataire muni d’un pouvoir spécial d’avoir fait état de sa volonté non équivoque d’accepter la décision (Cass. 2e Civ. 23 mars 2023, n°21-20.289 en application de l’article 417 du code de procédure civile). De plus, la société conteste le caractère exécutoire des contraintes dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une mise en demeure alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire aux poursuites en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Au surplus, la société estime le comportement de l’URSSAF ambivalent puisqu’elle a réalisé une mainlevée d’une première saisie-attribution. Subsidiairement la société [Q] fait valoir que le recouvrement des contraintes n’est pas possible compte tenu de la prescription non interrompue. Ainsi, concernant la contrainte n°1 émise le 16 janvier 2018 (en réalité du 12 mars 2018), signifiée le 15 mars 2018, une saisie attribution a été pratiquée le 4 avril 2018 de sorte que le délai a expiré le 4 avril 2021. Concernant la contrainte n°2 émise le 3 avril 2018 et signifiée le 10 avril 2018, le délai a expiré le 10 avril 2021. Concernant la contrainte n°3 émise le 21 mars 2019 et signifiée le 25 mars 2019, une saisie attribution a été pratiquée le 10 avril 2019 et dénoncée le 18 avril 2019 de telle sorte que le délai a expiré au 18 avril 2022. Concernant la contrainte n° 4 du 2 mars 2020 et signifiée le 4 mars 2020, la prescription de l’exécution est acquise au 4 mars 2023. De plus, la société [Q] remet en cause la contrainte n°6 qui réclame des créances pour la période de 2017, elles-mêmes prescrites. La société demande ainsi le cantonnement de la saisie litigieuse à la somme de 4.738,46 euros.
En réponse l’organisme en défense relève que la contrainte définitive n’a pas été contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il rappelle que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre d’une demande visant à remettre en cause ce titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. De même, l’URSSAF indique que la société [Q] a acquiescé à la saisie attribution en date du 10 juin 2025. L’organisme s’explique sur le montant réclamé. L’URSSAF n’évoque pas la question de la prescription des contraintes dont l’organisme se prévaut pour fonder la saisie du 6 juin 2025.
En l’espèce, aucune des parties ne produit de fondement permettant d’indiquer que l’acquiescement à la saisie empêche sa contestation dans les délais. Les contraintes rendues par le directeur de l’organisme les 12 mars 2018, 3 avril 2018, 21 mars 2019, 2 mars 2020, 11 décembre 2023, 29 février 2024 et 3 mai 2024 dont la signification à la société [Q] n’est pas contestée par cette dernière, n’ont pas fait l’objet d’une procédure de contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire. De telles contraintes comportent, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction sociale, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale). Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour examiner le fond des éléments établis par la contrainte et remettre en cause le titre exécutoire (Cass. 2e Civ. 8 avril 2004, n°02-11.625 et Cass. 1ère Civ. 22 novembre 2025, n°03-20.806). Partant, les moyens tirés de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte, et l’ambivalence du comportement du créancier concernant les montants réclamés ne peuvent être reçus devant le juge de l’exécution.
Toutefois, il résulte des éléments produits par les parties que les contraintes du 12 mars 2018, du 3 avril 2018, du 21 mars 2019, et du 2 mars 2020 sont prescrites. L’exécution des contraintes n°5 et n°7 n’est pas contestée sur le fondement de la prescription. Concernant la contrainte n°6 du 29 février 2024, la société [Q] remet en cause les sommes réclamées sur le fondement de cette contrainte qu’elle n’a pourtant pas attaquée devant le pôle social du tribunal judiciaire alors que la contrainte lui a été signifiée le 1er mars 2024. Ainsi, de même que pour les arguments précédemment développés, ce moyen sera rejeté. Compte tenu de la prescription de l’action en exécution des contraintes n°1 à 4 visées par l’URSSAF, il convient de déduire de la dette de la société [Q] les sommes suivantes : 20.129,65 – (646 + 977 + 87 + 646 + 977 + 87 + 432 + 930 + 73 + 589 + 789 + 74 + 550 + 946 + 80 + 427 + 235 + 35 + 66 + 957 + 53 + 834 + 43) = 20.129,65 – 10.533 euros = 9.596,65 euros
Au titre des versements réalisés pour l’exécution des trois contraintes n° 5, 6 et 7, il est fait état dans la saisie attribution en date du 29 février 2024 d’un crédit de 1.815,27 euros. Dans les procès-verbaux de saisies du 19 mars 2024 et du 3 juin 2024, s’appliquant aux contraintes n°6 et 7 il n’est fait état d’aucun crédit. La société [Q] ne rapporte pas la preuve de versements supplémentaires affectés à l’exécution des contraintes n°5, 6 et 7 émises les 11 décembre 2023, 29 février 2024 et 3 mai 2024.
Par conséquent, la saisie litigieuse sera cantonnée à la somme de 9.596,65 – 1.816,27 = 7.780,38 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société [Q], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’organisme URSSAF ILE DE FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SARL [Q] ;
CONSTATE la prescription de l’action en exécution des contraintes émises les 12 mars 2018, 3 avril 2018, 21 mars 2019, 2 mars 2020, par l’organisme URSSAF ILE DE FRANCE à l’égard la SARL [Q] ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 dénoncée le 10 juin 2025 sur le compte de la société SARL [Q] par l’organisme URSSAF ILE DE FRANCE à la somme de 7.780,38 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
DEBOUTE la société SARL [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL [Q] à payer à l’organisme URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SARL [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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