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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 20 févr. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge aux affaires familiales délégué par le tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00001 -
N° Portalis
DB2V-W-B7I-GNRR
[J] [Y]
C/
[Z] [G]
— ------------------------------------
Maître [K] [E] de la SELARL ARDOUREL AVOCATS
Maître [P] [C] de la SELAS [9] [Localité 8] [7]
— --------------------------------------
MK/CD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Sophie ARDOUREL de la SELARL ARDOUREL AVOCATS le
— Maître [P] MICHEL de la SAS [6] le
Copie au dossier
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sophie ARDOUREL de la SELARL ARDOUREL AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Maître Nathalie MICHEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en chambre du conseil le 20 décembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Camille DOLMAZON, lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries ou l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’injonction de communiquer avant-dire-droit,
DIT que [Z] [T] est redevable envers [J] [Y] de la somme de 44.700 euros (quarante-quatre mille sept cent euros) et CONDAMNE [Z] [T] à la verser à [J] [Y],
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement,
DIT que cette somme sera assortie de l’intérêt aux taux légal à compter du 3 octobre 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [Z] [T] aux dépens,
CONDAMNE [Z] [T] à verser la somme de 1 500 euros à [J] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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