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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 22/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00611
POLE SOCIAL
N° RG 22/01232 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L2PB
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Monsieur Philippe-Charles ABIME, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Lucien-Rodolphe SONEGOU, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2025
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [S] [R]
né le 09 décembre 1984 à [Localité 3] (Var), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté pat Me Yoave FENNECH, substitué par Me Elodie GOZZO, avocats au barreau de Toulon
CONTRE
CPAM DU VAR
dont le siège socila est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Madame [G] [O], munie d’un pouvoir spécial
Grosses délivrées le : 02/06/2025
à :
Me Yoave FENNECH – 0081
[S] [R]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, M. [S] [R], exerçant la profession de conducteur-receveur, aurait été victime d’un malaise, car il se serait senti mal et très angoissé, se disait victime d’un accident du travail parce qu’il pourrait être dénoncé pour non port de masque, pourtant obligatoire, constaté lors d’un contrôle.
L’employeur déclarait le même jour la demande de prise en charge du malaise avec réserves, faisant principalement état du fait que l’assuré n’a fait état d’aucun évènement traumatique «apparu de façon brutale et soudaine et n’a pas évoqué de faits précis susceptible de caractériser un fait accidentel ».
Le certificat médical initial daté du 21 juillet 2021 faisait état d'«allégation de harcèlement sur le lieu de travail. Anxiété ».
Le 22 juillet 2021, l’employeur développait ses réserves : "Nous émettons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel et à l’imputabilité au travail des lésions décrites par notre salarié.
Monsieur [R] a déclaré être troublé émotionnellement après avoir été questionné par un autre salarié « sur une affaire en cours à la RMTT ».
Monsieur [R] n’a fait état d’aucun évènement traumatique apparu de façon brutale et soudaine et n’a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel.
Pour information, notre salarié devait être reçu le vendredi 23 juillet 2021, à 14h00, par le Directeur des Ressources Humaines pour entendre son témoignage dans le cadre d’une plainte pour harcèlement moral et diffamation.
Le simple fait de discuter de cette affaire avec un collègue ne peut constituer un fait accidentel précis et soudain caractérisant une lésion psychique.
En outre, nous tenons à mentionner que les conditions de travail du salarié sont respectueuses de son intégrité physique et mentale.
Les conditions de définition posées par l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale n’étant pas réunies, nous considérons que ces éléments ne peuvent donner lieu à la prise en charge de ce dossier au titre de la législation professionnelle."
La CPAM entamait une phase d’instruction, envoyant des questionnaires aux différents intervenants.
Le Service Spécialisé de la Caisse envoyait aux différents intervenants un questionnaire complémentaire aux fins d’établir les causes et circonstances de l’accident en objet.
Le 18 octobre 2021, la Caisse notifiait à l’assuré un refus de prise en charge pour le motif suivant : « Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. (…) Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations «absence de fait accidentel : la douleur n’est pas apparue brutalement suite à un événement»
Par courrier en date du 10 novembre 2021, [S] [R] contestait devant la Commission de Recours Amiable (CRA) la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 juillet 2021.
Face à la décision implicite de rejet de la CRA, effective le 10 janvier 2022, M. [S] [R], par requête reçue au greffe de ce tribunal le 17 novembre 2022, saisissait la juridiction de céans d’un recours contre la décision de la CPAM, de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail survenu le 20 juillet 2021.
A l’audience qui s’est tenue le 28 avril 2025 au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, les parties déposaient leurs écritures.µ
M. [S] [R], représenté par son avocat, reprenait ses conclusions, et sollicitait ce qui suit :
— accueillir son recours,
— dire que ses lésions doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— juger qu’il a été victime d’un accident du travail,
— annuler le refus de prise en charge de l’accident du travail du 18.10.2021, confirmée par la décision implicite de rejet, suite au recours formé le 10.11.2021 et réceptionné le 15.11.2021,
— enjoindre à la CPAM de reconnaitre l’accident du travail et de le rétablir dans ses droits,
— condamner la CPAM à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CPAM du Var sollicitait le Tribunal afin de :
— la recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées,
— confirmer sa décision de refus de prendre en charge l’accident de travail du 20 juillet 2021 de M. [R] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
En vertu du premier alinéa de l’article 125 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».
En application de l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la CPAM, mais il ressort de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
En l’espèce, par courrier daté du 10 novembre 2021, M. [S] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours à l’encontre la décision de refus de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail dont il aurait a été victime 20 juillet 2021.
Face à la décision implicite de rejet, effective le 10 janvier 2022, ce n’est que le 17 novembre 2022, que M. [S] [R] a saisi la juridiction de céans d’un recours contre la décision de la CPAM de de refus de prise en charge l’accident de travail qui serait survenu 20 juillet 2021.
Or, en vertu de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. ».
Il convient, dans ces conditions, de dire irrecevable son recours devant le Tribunal.
Il échet alors de renvoyer les parties à l’audience du 22 septembre 2025 afin de les inviter à présenter leurs observations sur la recevabilité du recours de M [R].
Toutes les demandes seront réservées dans l’attente de cette audience.
PAR CES MOTIFS
le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 22 septembre 2025 à 10 h 00,
RÉSERVE toutes les demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 02 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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