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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 14 août 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Août 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00505 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN7C
AFFAIRE : [K] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Christine CUVELARD
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [B] [I] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 13 mai 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce entre :
Mme [M], [B], [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] (Drôme),
et
M. [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (Drôme),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 9] (Drôme)
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er janvier 2018,
DONNE acte à M. [O] [K] qu’il n’est pas opposé à ce Mme [M] [R] continue à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [O] [K] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
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