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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00011
N° Portalis DBWM-W-B7K-CS4E
N.A.C. : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [A], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. JUST’O PARTICULIERS
RCS MONTLUCON 931 557 318,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 25 février 2026 tenue par, […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de, […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [A], [S] épouse, [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située, [Adresse 1] à, [Localité 1] (03). Elle a confié à la SASU JUST’O PARTICULIERS des travaux selon deux devis en date du 18 février 2025 n°D2025/030 aux fins de maçonnerie d’une terrasse et n°D2025/029 aux fins de cour en enrobé.
Maître, [N], commissaire de justice à, [Localité 2], a dressé à la demande de Madame, [A], [Z] un procès-verbal le 04 novembre 2025 aux fins de constat de l’absence de respect dans l’accomplissement des travaux par la SASU JUST’O PARTICULIERS des devis établis à sa demande.
Selon exploit en date du 03 février 2026, Madame, [A], [Z] a fait assigner la SASU JUST’O PARTICULIERS devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission habituelle et notamment constater l’absence de géotextile et ses conséquences,
— condamner la SASU JUST’O PARTICULIERS à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU JUST’O PARTICULIERS aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame, [A], [Z], représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. Al’appui de ses prétentions, elle expose que la SASU JUST’O PARTICULIERS a débuté les travaux chez elle au milieu du mois de mars 2025, que malgré ses demandes quant à l’exécution des travaux en cours elle n’a jamais reçu de réponse, alors notamment qu’elle avait constaté un mauvais alignement des parpaings au niveau de l’allée du garage, puis que la SASU JUST’O PARTICULIERS a abandonné les travaux en cours, et que les travaux accomplis ne respectent pas les mentions figurant aux devis qu’elle a signés. Elle renvoie au procès-verbal de constat afin d’illustrer les difficultés rencontrées suite auxquelles elle souhaite mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la SASU JUST’O PARTICULIERS après dépôt du rapport de la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En défense, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 03 février 2026 en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SASU JUST’O PARTICULIERS n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Madame, [A], [Z] qu’elle démontre d’une part que le chantier entrepris par la SASU JUST’O PARTICULIERS n’est pas achevé et d’autre part que les travaux exécutés présentent des désordres évidents.
Dès lors, en l’état du litige, Madame, [A], [Z] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en ce qu’il apparaît notamment utile de déterminer la nature des travaux exécutés par la SASU JUST’O PARTICULIERS ainsi que leur conformité tant aux devis établis entre les parties qu’aux règles de l’art en la matière.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, à charge pour Madame, [A], [Z] de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame, [A], [Z], il convient de la condamner par provision aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Madame, [A], [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en 1er ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur, [T], [I], [Adresse 3], [Adresse 4] – Tél :, [XXXXXXXX01] – Port. :, [XXXXXXXX02] – Mèl :, [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de RIOM, et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés, [Adresse 1] à, [Localité 1] (03),
5/ décrire les travaux litigieux tels qu’ils ont été réalisés et effectués par le défendeur,
6/ donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux effectués, et dire notamment si le procédé adopté pour la réalisation des travaux était adapté à l’existant,
7/rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
8/rechercher et indiquer si les désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, d’une absence de respect des règles de l’art, et/ou d’une mauvaise exécution,
9/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
10/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
11/établir si des travaux urgents sont à accomplir afin d’empêcher l’aggravation des désordres, et déterminer les travaux indispensables que le maître de l’ouvrage doit accomplir sans délai sous son contrôle,
12/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
13/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame, [A], [Z],
— la SASU JUST’O PARTICULIERS ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame, [A], [Z] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON, une somme de 1.800€, avant le 25/04/2026 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS Madame, [A], [Z] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame, [A], [Z] sera tenue aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par, […], présidente et, […], greffière.
La greffière La présidente
,
[…], […]
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