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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 22 janv. 2025, n° 24/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/03176 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/64
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Responsable boucherie
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [Y], [C], [O] [S]
née le [Date naissance 5] 1192 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Agent territorial
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Camille BLAIRON, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 9 décembre 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[Y], [C], [O] [S]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (59)
et
[J] [K] [P]
né le [Date naissance 11] 1991 à [Localité 15] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] le 3 décembre 2022, sans contrat de mariage,
DIT que le jugement de divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 25 octobre 2024, date de la demande en divorce,
DIT que [Y] [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
RG : N° RG 24/03176 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN6A
CONSTATE que l’autorité parentale sur [H] [S] [P] et [V] [S] [P] est exercée en commun par les deux parents [Y] [S] et [J] [P] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [S] [P] et [V] [S] [P] au domicile de [Y] [S] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende ;
FIXE au bénéfice de [J] [P], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : les années paires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les années impaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— pendant les périodes de petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié ; les années impaires, la seconde moitié ;
— pendant les périodes de vacances estivales : 3 semaines consécutives pendant les congés de [J] [P] à charge pour lui d’informer la mère au moins 3 mois à l’avance ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE :
— que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période
— que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit
–que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 150 EUROS par mois et par enfant la somme due par [J] [P] à [Y] [S] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [H] [S] [P], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 18] et [V] [S] [P], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 17], SOIT 300 EUROS par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [J] [P] à payer cette somme à [Y] [S] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
ECARTE au vu de l’accord des parties l’intermédiation financière ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
CONSTATE l’accord des parties pour le rattachement fiscal et social des deux enfants à la mère ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8])
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés
Ainsi fait et prononcé le 22 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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