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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMPH
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[V] [N], [G] [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 5]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2024, la SCI NBIKO a donné en location à Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
De plus, la SCI NBIKO a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement dans le cadre du dispositif VISALE.
Suite à des échéances impayées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 3 janvier 2025 à Madame [G] [I] et à Monsieur [V] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 400,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d’octobre 2024 inclus.
Un échéancier de 200,00 euros mensuels avait été fixé suite à un accord entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et adame [G] [I] et Monsieur [V] [N].
Par acte de commissaire de justice, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner, Madame [G] [I] par acte remis à l’étude le 25 mars 2025 et Monsieur [V] [N] par acte remis à l’étude le 25 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation solidaire de Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 8 400,00 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 400,00 euros à compter du 03 janvier 2025 et de l’assignation pour le surplus ;
— l’expulsion de Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 2] ;
— la condamnation solidaire de Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 2] ;
— la condamnation solidaire de Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 26 mars 2025.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 13 650,00 euros, août 2025 inclus.
Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 26 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
A l’appui de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
— le contrat de location du 1 juillet 2024
— le contrat de cautionnement du 25 juin 2024
— les quittances subrogatives à hauteur de la somme de 13 650,00 euros.
Ces pièces justifient de leur qualité à agir en l’espèce, l’action mise en œuvre est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 1 juillet 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] le 3 janvier 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 3 400,00 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 4 mars 2025.
Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] restent redevables des loyers jusqu’au 3 mars 2025 et à compter du 4 mars 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis le 4 mars 2025 causant ainsi un préjudice à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] sont redevables de la somme de 13 650,00 euros au titre de la dette locative, mois d’août 2025 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 13 650,00 euros correspondant à la dette locative, mois d’août 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 8 400,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner in solidum Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [V] [N] et Madame [G] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [N] et Madame [G] [I], qui succombent à l’instance seront condamnés au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er juillet 2024 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 4 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er juillet 2024 liant les parties et DIT que Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 2] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 13 650,00 euros correspondant à la dette locative, mois d’août 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 8 400,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er septembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux sous réserve de fournir une quittance subrogative concernant chaque échéance ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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