Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOIR
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/11/2025
à Me Valérie BARALO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BARALO, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Laurence GERARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [N]
Chez Madame [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juillet 2023, Madame [P] [N] a souscrit une adhésion au contrat SEQUOIA moyennant le versement d’une somme de 15000 € qui s’est avéré impayé après le rejet du prélèvement.
Le 17 août 2023, Madame [P] [N] a renoncé à cette adhésion.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 22 octobre et 22 novembre 2024, la société SOGECAP, puis son conseil, ont vainement mis en demeure Madame [P] [N] de rembourser la somme indument restituée.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, la société SOGECAP a assigné Madame [P] [N] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil et, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire, de la condamner à lui verser les sommes de 15000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir restitué à tort la somme de 15000 € suite à la renonciation par Madame [P] [N] à son adhésion au contrat SEQUOIA, nonobstant le rejet du prélèvement, ce que celle-ci a admis, et démontrer ainsi son appauvrissement corrélativement à l’enrichissement de Madame [P] [N].
Madame [P] [N] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon les dispositions des articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” et “ Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, si la société SOGECAP justifie que le prélèvement de 15000 € relatif au versement que Madame [P] [N] a effectué, lors de l’adhésion au contrat SEQUOIA, a été rejeté, il n’est pas justifié de la restitution indue de cette somme après la renonciation à ladite adhésion.
De plus, aucun élément objectif n’est produit s’agissant de la reconnaissance par Madame [P] [N] de la perception indue de cette somme dans la mesure où la pièce n° 4 concerne une note de la société SOGECAP.
Par conséquent, la société SOGECAP sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, faute de rapporter la preuve du paiement indu.
Sur les mesures accessoires
La société SOGECAP, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute la société SOGECAP de l’ensemble de ses fins et prétentions;
Condamne la société SOGECAP aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Habitation ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Agglomération ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Syndicat
- Voyageur ·
- Établissement ·
- Transfert ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Salarié ·
- Ligne ·
- Adaptation ·
- Délibération ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Pharmacie ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Délai ·
- Délai de prévenance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Juge ·
- Consentement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Département ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Extrait ·
- Education ·
- Divorce ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Erreur matérielle ·
- Régie ·
- Ordonnance de référé ·
- Dispositif ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Créanciers ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épidémie ·
- Pièces ·
- Vote par correspondance ·
- Majorité ·
- Copropriété ·
- Mise à disposition
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.